Développement d’un réseau bis : faut-il un pilote qui ait éprouvé le savoir-faire ? (décisions Guy Hoquet)
lundi 21 septembre 2015

Développement d’un réseau bis : faut-il un pilote qui ait éprouvé le savoir-faire ? (décisions Guy Hoquet)

L’enseigne Guy Hoquet a développé un premier réseau de franchise destiné aux particuliers sous l’enseigne « Guy Hoquet Immobilier ».
Par la suite, l’enseigne Guy Hoquet a créé un second réseau de franchise sous l’enseigne « Guy Hoquet Entreprise et Commerce », destiné aux professionnels et concernant notamment les cessions de fonds de commerce et les immeubles commerciaux et professionnels.

Deux franchisés signent un contrat de franchise avec l’enseigne Guy Hoquet en vue de l’exploitation d’une agence immobilière sous l’enseigne « Guy Hoquet Entreprise et Commerce ».
Le franchiseur décide de résilier le contrat de franchise de ses franchisés devant faire face au non-paiement de ses franchisés de leurs redevances contractuelles.
Les franchisés décident d’assigner le franchiseur en nullité de leur contrat de franchise. Ils fondent leur demande sur l’absence de savoir-faire spécifique «  Guy Hoquet Entreprise et Commerce». Pour eux, seul existait un savoir-faire « Guy Hoquet Immobilier » pouvant fonder leur contrat de franchise.

La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris et déboute les franchisés de leur demande en nullité. Pour la Cour d’appel en effet, il existe un savoir-faire spécifique « Guy Hoquet Entreprise et Commerce » et la nullité des contrats de franchise ne peut être prononcée dès lors que d’une part le savoir-faire des deux réseaux « Guy Hoquet Immobilier » et « Guy Hoquet Entreprise et Commerce » était en partie similaire.D’autre part, le savoir-faire avait été transmis aux franchisés par les formations tant initiales que continues.

Par ailleurs, la Cour d’appel constate que les franchisés n’avaient jamais émis la moindre grief à l’endroit du savoir-faire à l’encontre du franchiseur pendant les deux années d’exécution de leur contrat. 

Enfin, pour la Cour d’appel,  l’absence du site pilote « Guy Hoquet Entreprise et Commerce » ne démontre en rien l’absence de réussite du savoir-faire.
La Cour d’appel mentionne à ce titre la définition contractuelle du savoir-faire Guy Hoquet, qui se référait aux compétences acquises par le franchiseur en matière immobilière. Pour la Cour d’appel, le réseau « Guy Hoquet Entreprise et Commerce » constituait une déclinaison au secteur du fonds de commerce, de l’expérience acquise par le franchiseur en matière de transaction immobilière.
Pour la Cour d’appel en effet, il existe un savoir-faire spécifique « Guy Hoquet Entreprise et Commerce » et la nullité des contrats de franchise ne peut être prononcée dès lors que le savoir-faire des deux réseaux était en partie similaire.

La Cour d’appel valide clairement par ces deux décisions la création par un franchiseur d’un réseau bis sous une enseigne différente et basé sur un savoir-faire en partie identique au premier réseau de franchise qu’il a créé. Il sera retenu que le savoir-faire est un ensemble de méthodes et de connaissances pratiques résultant de l’expérience du franchiseur.

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