Contrefaçon de marque dans une URL
La reprise d’une marque de tiers dans une adresse URL peut-elle constituer un acte de contrefaçon punissable ? Une récente décision du Tribunal de Grande Instance de Paris est l’occasion de revenir sur cette question.
L’utilisation de marque de tiers dans le cadre du commerce en ligne pose de plus en plus souvent des difficultés qui sont soumises aux tribunaux.
Une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 janvier 2016 s’est prononcée sur l’utilisation d’une marque au sein d’une adresse URL, désignant des pages au sein d’un site Web. La question posée était de savoir si cette utilisation de la marque d’un tiers dans une adresse URL pouvait constituer une contrefaçon. Cette marque étant également utilisée dans le contenu des pages de la vente en question pour désigner d’autres produits que ceux du titulaire de la marque, ainsi que dans le code source des dites pages en tant que balise META ou encore dans une annonce commerciale diffusée par un moteur de recherche, qui annonçait ladite vente, le tribunal s’est également prononcé sur l’existence d’une contrefaçon au titre de ces diverses utilisations.
Au cas d’espèce, une entreprise vendant des tapis a procédé à une opération de vente privée sur un site dédié à la décoration. L’entreprise de tapis a par la suite constaté qu’une autre vente privée réalisée par l’exploitant de ce même site était organisée pour d’autres produits et qu’à l’occasion de cette vente, le nom de leur marque était réutilisé, notamment dans l’adresse URL utilisée pour désigner la page de la vente, sans que l’autorisation du titulaire de la marque n’ait été obtenue ni même sollicitée.
Le Tribunal de Grande Instance a considéré que dès lors que la marque était reproduite au sein de l’adresse URL, il y avait bien caractérisation d’une contrefaçon. Les quelques différences, du fait de l’usage notamment de tirets liés à des prescriptions techniques dans l’adresse URL n’étaient pas suffisantes pour exclure le risque de confusion.
Le fait que la page reprenne les mentions de la marque en tête de page et sous chacun des produits qui étaient présentés, était également constitutif d’une opération en contrefaçon.
Le Tribunal a par contre considéré que l’utilisation de la marque au sein du code source de la page ne constituait pas une contrefaçon, dans la mesure où ce code source n’est pas accessible aux internautes et ne servait pas à désigner les produits. Il n’était donc pas utilisé à titre de marque.
Au contraire, la reprise de la marque dans l’annonce commerciale mise en place par un moteur de recherche créé un risque de confusion puisque le visiteur qui voyait cette annonce pouvait attribuer au produit une origine commune. Une telle reprise de la marque du demandeur dans une annonce commerciale est donc constitutive d’une contrefaçon.
Les principes qui ont été utilisés par le Tribunal de Grande Instance sont conformes à ce qui a pu être observé dans d’autres décisions rendues à l’occasion de l’utilisation de marques de tiers lors de campagne Adwords.
La simple utilisation de la marque d’un tiers n’est pas forcément constitutive d’un acte de contrefaçon dès lors que cette utilisation n’est pas faite à titre de marque, c’est-à-dire qu’elle ne sert pas à désigner les produits et qu’elle ne crée donc pas de risque de confusion quant à l’origine des produits.
Si par contre l’utilisation est faite de manière à provoquer une confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne sur l’origine des produits ou des services à l’occasion de leur commercialisation, il y a bien là un acte de contrefaçon.
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