Le sort des Salariés dans la cession d’un fonds de commerce
Une attention toute particulière doit être apportée par l’acquéreur d’un fonds de commerce à la situation des salariés.
Bonjour,
Je vous propose de vous arrêter un instant sur le sort des salariés dans la cession d’un fonds de commerce.
La réglementation les protège :
- d’une part, en instituant un transfert de plein droit des contrats de travail,
- d’autre part, en leur accordant un droit de reprise du fonds de commerce.
Concernant ce transfert des salariés de plein droit, sachez qu’il est organisé par deux textes :
- l’article L 1224-1 du code du travail (c’est-à-dire l’ancien article L 122-12) qui institue le principe de la continuité des contrats de travail.
- l’article L 1224-2 du même code qui précise les obligations découlant de ce principe notamment en termes de salaires, primes et congés payés.
Ces textes sont d’ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger. Toute clause contraire serait réputée non écrite.
Deux exceptions sont néanmoins prévues : la procédure collective et la substitution d'employeurs.
Si la Loi n’interdit pas les licenciements ou ruptures conventionnelles antérieures ou postérieures à la cession, la jurisprudence les condamne lorsque leur objet est de faire échec au transfert des contrats de travail.
Concernant le droit de reprise des salariés, sachez qu’il implique une information préalable.
Tous les salariés attachés au fonds doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce.
Cette obligation, prévue aux articles L.141-23 et -28 du code de commerce, est exclue dans certains cas : succession et procédure collective notamment.
Le cédant doit informer les salariés au plus tard deux mois avant la vente.
Et nous recommandons qu’il agisse en même temps que l’information du comité social et économique, qui remplacera le comité d’entreprise à compter du 1er janvier 2020.
Si la cession du fonds de commerce n’intervient pas dans les deux ans de l’information, le cédant devra renouveler celle-ci.
L’information peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine sa date de réception.
L’article D 141-4 du code de commerce propose notamment le courrier électronique, la LRAR ou remise en main propre, l’acte extrajudiciaire.
A l’issue de l’information, les salariés pourront former une offre d’achat ou renoncer à l’exercice de leur droit de reprise. Cette renonciation ne doit pas être équivoque.
Depuis la Loi Macron du 6 août 2015, le défaut d’information est sanctionné par une amende civile plafonnée à 2% du prix de cession du fonds de commerce.
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