L'appropriation illicite de données personnelles peut être qualifiée de vol
lundi 23 octobre 2017

L'appropriation illicite de données personnelles peut être qualifiée de vol

La soustraction à son propriétaire de données personnelles de manière illicite est susceptible d’être condamnée pénalement sur le fondement du vol.  

On dit que les données personnelles sont l’or du XXIème siècle. Il est donc important de rechercher tous les moyens juridiques de la protection des données. Nous avons déjà eu l’opportunité de nous exprimer sur ce sujet à de nombreuses reprises et de démontrer l’importance qu’il y a dans un contrat de distribution à attribuer, à l’une ou à l’autre des parties, la titularité des droits d’usage des données. 

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28/06/2017 présente l’intérêt pour tous les promoteurs de réseaux de distribution de mettre à leur disposition, l’incrimination pénale de vol.

Les juges de la Cour ont en effet appliqué l’incrimination du délit pénal de vol à une soustraction frauduleuse de données. 

Il s’agissait en l’espèce d’un confrère qui avait accès libre sur le réseau de son cabinet à des données personnelles, il s’agissait en l’occurrence de courriers, et il les avait utilisé pour les produire dans une procédure judiciaire à l’encontre d’un autre membre du cabinet qui, je crois, était son épouse. Or, il a été jugé que ces données, même librement accessibles à celui-ci sur le réseau informatique de la société, ne pouvaient être utilisées du seul fait de la nature personnelle des documents. Cette nature personnelle des documents établissait en elle-même, quand bien même il n’existait aucune restriction à leur accès et donc à leur appropriation, le caractère illicite de cette appropriation. 

Les réseaux pourront donc tirer pleinement profit de cette jurisprudence, mais toutefois, pour permettre l’admission du caractère illicite de l’appropriation, auront intérêt, et c’est mon conseil pratique, à stipuler que ces données sont les leurs. Il faut donc que les contrats,  de concession, de licence, de franchise, etc., et même les contrats d’intermédiaire, rappellent la titularité du promoteur du réseau de distribution sur ces données. A cette condition, l’acte matériel d’appropriation par un tiers non autorisé, sera constitutif du délit de vol.  

Cass Com 28 juin 2017

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