Point sur l'intérêt d'acquérir un fonds de commerce
Les dettes d'arriérés de loyer ne sont pas transmises, sauf stipulation contraire, à l'acquéreur.
Si vous envisagez d’acquérir un fonds de commerce, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2017 et objet de la présente chronique ne devrait pas manquer de vous intéresser.
Cet arrêt rappelle le principe selon lequel, en cas de vente d’un fonds de commerce, les dettes antérieures ne sont pas transmises à l’acquéreur, sauf convention contraire.
Comme les créances et certains contrats, les dettes ne figurent pas dans le périmètre d’un fonds de commerce.
Ainsi, l’intérêt d’une acquisition d’un fonds de commerce, contrairement à celle d’une société, réside dans ce principe : l’absence de transfert des dettes échues !
Pour l’acquéreur, l’achat d’un fonds de commerce est donc une opération dont le risque financier est limité, le vendeur conservant la charge du passif.
La question soumise à la Haute juridiction était la suivante :
Le bailleur d’un local commercial, qui est devenu propriétaire du fonds de commerce exploité, peut-il réclamer à son premier locataire, garant solidaire, le paiement des dettes locatives du second locataire ?
L’enjeu n’était pas de savoir si la clause de garantie solidaire, probablement insérée au bail, permettait au bailleur d’agir à l’encontre du premier locataire.
Il s’agissait de savoir si le bailleur, créancier d’une créance constituée d’arriérés de loyer et d’une indemnité pour dégradation des lieux, était fondé dans sa réclamation alors qu’il était devenu propriétaire du fonds.
La Cour d’appel de Bourges a répondu négativement en considérant au visa de l’article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que du fait de l’acquisition du fonds de commerce les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en la personne du bailleur, opérant ainsi une confusion de droit qui a éteint les créances du bailleur.
La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel de Bourges et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Orléans.
Concernant la dette de loyers, elle a rappelé le principe selon lequel celle-ci n’avait pas été transmise, sauf stipulation contraire, au cessionnaire bailleur.
Concernant la dette pour dégradations dans les lieux, elle a considéré que la cession du fonds de commerce au profit du bailleur avait entraîné l’extinction du bail, de sorte que l’obligation de remettre les lieux en l’état n’avait pas été transmise au cessionnaire bailleur.
La Cour de cassation a, dans ces conditions, conclu que le cessionnaire bailleur n’avait pas réuni sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier, de sorte que ses créances n’avaient pas été éteintes.
L’équipe « Retail Places » du cabinet GOUACHE, laquelle est dédiée aux problématiques des emplacements commerciaux, est bien sûr à votre disposition pour vous éclairer sur les effets de l’acquisition d’un fonds de commerce et l’intérêt de conclure une telle acquisition.
Arrêt n° 1209 du 30 novembre 2017 (16-23.498) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
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