La confidentialité de contrats saisis est-elle opposable aux enquêteurs de l’ADLC ou de la DGCCRF ?
La confidentialité peut-elle être opposée aux enquêteurs de la DGCCRF dans le cadre d’une mesure de saisie ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt assez intéressant sur cette question.
En l’espèce, pour établir si la société Swarovski France et des sociétés du même groupe se livraient à des pratiques anticoncurrentielles, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence (ADLC) avait saisi sur requête en juin 2019, dans le cadre d’une enquête lourde, le Juge des libertés et de la détention (JLD) en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, d'une demande aux fins d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés précitées.
Swarovski France avait fait appel de l’ordonnance ayant autorisé les mesures devant le premier président de la Cour d'appel de Paris.
Celui-ci a annulé l’ordonnance du JLD, autres motifs, entre autres, qu’il avait été transmis par l’ADLC à l’appui de la demande d’ordonnance aux fins de visite et saisie, un contrat contenant une clause de confidentialité, obtenu par l’ADLC dans le cadre des pouvoirs d’enquête qu’elle tient de l’article L. 450-3 du code de commerce dans le cadre d’une enquête dite « simple ».
Sur pourvoi de l’ADLC, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance du premier président estimant que « le juge ne pouvait s'abstenir d’analyser les contrats de distribution (…) au motif qu’ils contiennent une clause de confidentialité, dès lors que ces documents ont été régulièrement obtenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre des pouvoirs d’enquête qu’elle tient de l’article L. 450-3 du code de commerce. »
Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-85.644
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