Etendue de la garantie d’éviction du vendeur d’un fonds de commerce
En cas de cession, la garantie légale d'éviction interdit au cédant de détourner la clientèle du fonds cédé. Cette interdiction pèse non seulement sur la personne morale mais également sur son dirigeant.
Un fonds de commerce de traiteur et organisateur d'événements est cédé.
La cession comporte une clause d'interdiction de concurrence pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 20 kilomètres du fonds, objet de la cession.
La société cessionnaire déménage ses activités. Elle est mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Selon le liquidateur, la baisse du chiffre d’affaires de la société cessionnaire est imputable à l'installation de l’ancien gérant de la société cédante sous une autre enseigne dans les locaux initiaux.
Les demandes indemnitaires du liquidateur sont rejetées par la Cour d’appel.
Devant la haute juridiction, le liquidateur reproche à la Cour d’appel :
- D’une part, le rejet de sa demande indemnitaire fondée sur la violation de la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel n’a pas dénaturé cette clause de non-concurrence en retenant que l’ancien gérant de la société cédante pouvait faire valoir que cette clause ne valait que pour le lieu d'exploitation originel, lieu que la société cessionnaire avait quitté après l'achat du fonds.
- D’autre part, le rejet de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie d'éviction.
La Cour de cassation rappelle les dispositions de l'article 1626 du code civil selon lesquelles, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu.
Elle observe que la cour d’appel, pour rejeter la demande fondée sur la garantie d'éviction, a relevé que le liquidateur ne démontre pas que l’ancien gérant de la société cédante a joué un rôle dans la gestion de la nouvelle enseigne.
Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'implication de cet ancien gérant dans l'activité concurrente de la nouvelle enseigne ne ressortait pas des éléments versés aux débats (déclaration d’embauche, présence régulière dans les locaux, mention de son nom dans les communications commerciales), de nature à établir le détournement de clientèle par personne interposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi cassé et annulé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire fondée sur la garantie d’éviction du vendeur.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 20-16.212, Inédit
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