Secteur auto : déséquilibre significatif et avantage sans contrepartie
La pratique consistant, pour une centrale d’achats, à imposer à son fournisseur sa propre version de la convention récapitulative, sans possibilité de négociation et sous peine de déréférencement, peut constituer un déséquilibre significatif et un avantage sans contrepartie.
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie d’une demande d’avis sur la conformité de pratiques mises en œuvre par une centrale d’achats à l’occasion de la conclusion annuelle de la convention récapitulative par un fournisseur.
Les pratiques en question étaient notamment les suivantes : la centrale d'achat envoyait le projet de convention qu’elle avait élaboré seule, pour signature dans un délai très court, environ 15 jours et sans laisser de possibilité de négociation. Les observations formulées par le fournisseur donnaient lieu à des menaces écrites et verbales de la centrale d'achat de mettre fin aux relations.
La CEPC apprécie d’abord ces pratiques au regard des dispositions de l’article L. 442-1 I 2° du Code de commerce, dans sa version applicable à la date où ces pratiques sont intervenues, sanctionnant la pratique du déséquilibre significatif.
La CEPC rappelle que pour démontrer le déséquilibre significatif, deux éléments constitutifs cumulatifs doivent être qualifiés :
- Le fait « de soumettre ou tenter de soumettre » ;
- « Un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Elle constate que le comportement d’un client qui impose ou tente d’imposer à son fournisseur son projet de convention, dans l’ignorance des CGV, sans possibilité de négocier et sous menace de mettre fin au contrat constitue le fait de soumettre ou tenter de soumettre. Il reste à apprécier les stipulations de la convention pour déterminer s’il existe un déséquilibre ou non.
La CEPC précise ensuite que ces pratiques de la centrale d'achat pourraient également constituer un avantage sans contrepartie sanctionné par l’article L 442.1 I 1° du Code de commerce sous réserve que l’examen de la convention fasse apparaître « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie».
Enfin, la CEPC indique que de telles pratiques pourraient également être sanctionnées sur le fondement de l’ancien article L.442-6 I 4° du Code de commerce qui vise le fait « d’obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente » sous réserve de démontrer lesdites conditions abusives dans la convention.
Avis n°21-10 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité de pratiques mises en œuvre à l’occasion de la conclusion annuelle de la convention récapitulative par une centrale d’achats.
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