Créances salariales et cession du fonds de commerce
L’acquéreur d’un fonds de commerce peut-il être tenu de payer les indemnités du salarié licencié par le cédant du fonds de commerce ?
Figurent parmi les éléments du fonds de commerce les compétences des salariés. Les contrats de travail subsistent donc lors de la cession du fonds de commerce. En cas de rupture d’un contrat de travail avant une telle cession, peut se poser la question de savoir qui prendra en charge les indemnités salariales.
Un salarié, licencié pour faute lourde, saisit le conseil des prud’hommes pour contester son licenciement.
La décision ne lui étant pas favorable, il interjette appel.
Dans l’intervalle, la société qui employait le salarié cède son fonds de commerce.
L’acquéreur intervient volontairement à l'instance devant la cour d'appel.
La Cour d’appel déclare recevable cette intervention et rejette les demandes du salarié.
Devant la Cour de cassation, le salarié soutient que les créances indemnitaires de la société cédante n'ont pas été transmises par l'acte de cession du fonds de commerce.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.
Au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce, elle rappelle qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu avant la cession.
Elle observe que la cour d’appel, pour déclarer recevable l'intervention volontaire, a :
- relevé que l’acte de cession prévoyait que l’acquéreur reprendrait tous les actifs et tout le passif.
- considéré que ces stipulations organisaient la transmission des indemnités bien que ces indemnités n’étaient pas expressément mentionnées dans l’acte de cession de fonds de commerce.
Selon la haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé l'absence de clause stipulant expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu antérieurement à la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Quelques observations :
La Cassation intervient au double visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce,
Il s’agit d’une jurisprudence constante en matière de fonds de commerce (v. par ex., Com. 2 févr. 2022, n° 20-15.290 et n° 20-14.635 ; 13 janv. 2009, n° 07-21.380).
Si l’acte de cession du fonds de commerce ne comporte pas de clause expresse opérant un transfert des obligations antérieures, ces dernières ne pourront pas être cédées par le jeu des articles précités.
Une clause générale, selon laquelle l’acquéreur serait propriétaire de toutes les opérations autant actives que passives, n'est absolument pas suffisante.
L’acquéreur d’un fonds de commerce ne peut pas être tenu par les effets d’un contrat de travail qu’il n’a pas conclu, sauf stipulation expresse non équivoque.
L’ARRET DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION DU 25 OCTOBRE 2023, no 21-20156, F–B (cassation)
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