lundi 4 avril 2022
Loyers Covid : l’acquisition de la clause résolutoire par le bailleur déclarée irrecevable
L’argumentation du Cabinet fait mouche devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence. Aux termes d’une ordonnance du 22 février 2022, l’action du bailleur relative à l’acquisition de la clause résolutoire pour des impayés résultants des périodes de fermetures administratives des locaux est déclarée irrecevable.
Précisément, une société locataire, qui avait toujours honoré ses loyers commerciaux, n’a pas réglé un mois de loyer pendant l’une des périodes de fermeture administrative.
Elle a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 septembre 2021. La société locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai du mois.
Aux termes d’une première assignation signifiée le 30 novembre 2021, puis d’une seconde signifiée le 16 décembre 2021, le bailleur a sollicité la condamnation au paiement du preneur ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, l’expulsion du preneur.
Il a tout d’abord été soulevé la caducité de la première assignation. A cet égard, le juge des référés a considéré que l’assignation placée moins de 15 jours avant l’audience était caduque.
Par ailleurs, il a été invoqué l’irrecevabilité des demandes du bailleur par application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Ce texte a instauré un moratoire pour les demandes de condamnation au paiement des loyers et des demandes d’expulsions locatives des locaux commerciaux dès lors que l’activité de la société poursuivie est affectée par des mesures de police administrative et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur société cesse d’être affectée par ces mesures.
Pour bénéficier de ce moratoire, les entreprises concernées doivent remplir les critères suivants :
• Effectif salarié inférieur à 250 personnes
• Montant de votre chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros
• Perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020
En l’espèce, la société locataire a pu démontrer qu’elle remplissait ces critères en produisant une attestation de son expert-comptable.
Dans ces conditions, le Juge des référés a considéré que les demandes du bailleur étaient irrecevables par application de l’article 14 I et II de la loi du 14 novembre 2020 et l’a condamné au paiement d’un article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés n’a donc pas ordonné l’expulsion du preneur, lequel a pu poursuivre son exploitation.
Ordonnance du 22 février 2022 RG n°21/1915 & 21/01876
Précisément, une société locataire, qui avait toujours honoré ses loyers commerciaux, n’a pas réglé un mois de loyer pendant l’une des périodes de fermeture administrative.
Elle a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 septembre 2021. La société locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai du mois.
Aux termes d’une première assignation signifiée le 30 novembre 2021, puis d’une seconde signifiée le 16 décembre 2021, le bailleur a sollicité la condamnation au paiement du preneur ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, l’expulsion du preneur.
Il a tout d’abord été soulevé la caducité de la première assignation. A cet égard, le juge des référés a considéré que l’assignation placée moins de 15 jours avant l’audience était caduque.
Par ailleurs, il a été invoqué l’irrecevabilité des demandes du bailleur par application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Ce texte a instauré un moratoire pour les demandes de condamnation au paiement des loyers et des demandes d’expulsions locatives des locaux commerciaux dès lors que l’activité de la société poursuivie est affectée par des mesures de police administrative et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur société cesse d’être affectée par ces mesures.
Pour bénéficier de ce moratoire, les entreprises concernées doivent remplir les critères suivants :
• Effectif salarié inférieur à 250 personnes
• Montant de votre chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros
• Perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020
En l’espèce, la société locataire a pu démontrer qu’elle remplissait ces critères en produisant une attestation de son expert-comptable.
Dans ces conditions, le Juge des référés a considéré que les demandes du bailleur étaient irrecevables par application de l’article 14 I et II de la loi du 14 novembre 2020 et l’a condamné au paiement d’un article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés n’a donc pas ordonné l’expulsion du preneur, lequel a pu poursuivre son exploitation.
Ordonnance du 22 février 2022 RG n°21/1915 & 21/01876
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