mercredi 31 juillet 2024
Le Groupe Barrière avait donc saisi le Juge des requêtes du Tribunal Judiciaire de Paris, par requête non contradictoire, pour enjoindre META, dont les plateformes sont soumises au DSA, à mettre en place des mesures de filtrage a priori pour empêcher la publication de contenu contrefaisant.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le Juge des requêtes a enjoint à la société Meta de mettre en place des mesures de filtrage afin d'empêcher la propagation de ces publicités.
Meta a alors sollicité la rétractation de cette ordonnance, soulevant par ailleurs sa caducité, invoquant sa qualité d'hébergeur, pour arguer qu’elle n'était pas soumise à une obligation de surveillance générale de contenu.
Le président du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de référé rétractation le 24 avril 2024, a néanmoins confirmé la première ordonnance d’autorisation, relevant notamment :
« qu’en permettant la publication, sur les plateformes Facebook, Instagram et Messenger qu’elle exploite, de publicités dont le caractère vraisemblablement contrefaisant n’est pas contesté, la société Meta a agi en qualité d’intermédiaire au sens de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et peut de ce fait se voir ordonner des mesures provisoires destinées à faire cesser toute atteinte ou à prévenir une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, sans que sa responsabilité n’ait à être démontrée par la requérante ni qu’il soit utile d’établir si la société Meta a eu un rôle actif ou passif dans le déroulement des faits litigieux et si elle doit être considérée comme agissant en qualité d’hébergeur ou d’éditeur au sens de la LCEN et de la directive e-commerce. »
Le président du tribunal judiciaire a modifié sa première ordonnance, et précisé qu’une injonction ne doit pas contraindre l'intermédiaire technique à exercer un jugement autonome sur le contenu à filtrer, et doit pouvoir être réalisée par un procédé automatisé, tel qu'une recherche par mots-clés.
Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée des dispositions du DSA, est particulièrement intéressante, puisqu’elle apporte de nouvelles options notamment aux société victimes de contenus dénigrants, diffamatoires ou injurieux, où sont souvent employés leurs propres marques, pour faire respecter leurs droits.
Elle fait cependant l’objet d’un appel, et il convient d’attendre la position de la Cour.
META se voit imposer une obligation de filtrage a priori sur ses plateformes soumises au DSA
Le 24 avril 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a rendu une décision particulièrement intéressante pour toutes les sociétés victimes de contenus illicites sur des plateforme soumise au Digital Service Act (DSA).
En l’espèce, le groupe Barrière, se plaignait de devoir subir, depuis le mois de novembre 2023, une importante campagne publicitaire sur les plateformes de Meta :Facebook, Instagram, et Messenger, reprenant les marques dont elle est titulaire, pour la promotion de plateformes proposant des activités de jeux en ligne illégales.Le Groupe Barrière avait donc saisi le Juge des requêtes du Tribunal Judiciaire de Paris, par requête non contradictoire, pour enjoindre META, dont les plateformes sont soumises au DSA, à mettre en place des mesures de filtrage a priori pour empêcher la publication de contenu contrefaisant.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le Juge des requêtes a enjoint à la société Meta de mettre en place des mesures de filtrage afin d'empêcher la propagation de ces publicités.
Meta a alors sollicité la rétractation de cette ordonnance, soulevant par ailleurs sa caducité, invoquant sa qualité d'hébergeur, pour arguer qu’elle n'était pas soumise à une obligation de surveillance générale de contenu.
Le président du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de référé rétractation le 24 avril 2024, a néanmoins confirmé la première ordonnance d’autorisation, relevant notamment :
« qu’en permettant la publication, sur les plateformes Facebook, Instagram et Messenger qu’elle exploite, de publicités dont le caractère vraisemblablement contrefaisant n’est pas contesté, la société Meta a agi en qualité d’intermédiaire au sens de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et peut de ce fait se voir ordonner des mesures provisoires destinées à faire cesser toute atteinte ou à prévenir une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, sans que sa responsabilité n’ait à être démontrée par la requérante ni qu’il soit utile d’établir si la société Meta a eu un rôle actif ou passif dans le déroulement des faits litigieux et si elle doit être considérée comme agissant en qualité d’hébergeur ou d’éditeur au sens de la LCEN et de la directive e-commerce. »
Le président du tribunal judiciaire a modifié sa première ordonnance, et précisé qu’une injonction ne doit pas contraindre l'intermédiaire technique à exercer un jugement autonome sur le contenu à filtrer, et doit pouvoir être réalisée par un procédé automatisé, tel qu'une recherche par mots-clés.
Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée des dispositions du DSA, est particulièrement intéressante, puisqu’elle apporte de nouvelles options notamment aux société victimes de contenus dénigrants, diffamatoires ou injurieux, où sont souvent employés leurs propres marques, pour faire respecter leurs droits.
Elle fait cependant l’objet d’un appel, et il convient d’attendre la position de la Cour.
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