Franchiseur
Après avoir exploité un concept commercial et architectural, sous une Marque, une société peut souhaiter développer son concept en permettant à des tiers, commerçants indépendants – et futur franchisés –, de réitérer son succès commercial, dans le cadre d’un réseau de franchise.
Aux termes du contrat de franchise, le franchiseur est donc la partie qui concède à un tiers – société commerciale ou entrepreneur individuel – le droit de reproduire son concept, sous son enseigne, selon un savoir-faire identifié, secret, substantiel et éprouvé, en apportant son assistance dans la mise en œuvre du concept ainsi développé.
Le franchiseur, dans ses relations contractuelles avec ses franchisés, est soumis à trois obligations essentielles, inhérentes à cette forme de commerce organisé :
la mise à disposition de signes distinctifs : marque, logo, site internet, parfum, concept architectural sont autant d’éléments essentiels à la réitération de la réussite commerciale du franchiseur par le franchisé. Il s’agit ici pour le franchiseur de conférer des droits sur ces signes distinctifs, mais également de les maintenir pendant toute la durée du contrat de franchise et de les protéger contre les atteintes des tiers ;
l’assistance du franchisé : l’assistance faisant partie intégrante de la méthode commerciale franchisée, le franchiseur doit fournir une assistance à la fois technique et commerciale dans la mise en œuvre de son savoir-faire ;
le développement de la notoriété du réseau : la notoriété du réseau étant un signe de ralliement de la clientèle, le franchiseur a l’obligation de maintenir l’image du réseau et de la marque et doit, pour se faire, contrôler le respect du savoir-faire par l’ensemble de ses franchisés, dans la limite du respect de l’indépendance du franchisé.
D’autres obligations, qui ne relèvent pas de l’essence même du contrat de franchise, peuvent être mises à la charge du franchiseur, tels que la fourniture de ses conditions générales de vente, dès lors qu’une exclusivité d’approvisionnement auprès du franchiseur – en qualité de centrale d’achat – est imposée aux franchisés du réseau, ou encore l’exclusivité territoriale, aux termes de laquelle le franchiseur accorde au franchisé le monopole d’exploitation de son enseigne sur un territoire donné.
En tout état de cause, l’ensemble des obligations pesant sur le franchiseur, inhérentes ou non au contrat de franchise, doivent être définies contractuellement. L’absence de contractualisation des premières pouvant entraîner la requalification du contrat en une autre forme de distribution, l’absence de contractualisation des secondes ne lui étant dès lors pas imputables.