Le mandat d'intérêt commun :


Le mandat d'intérêt commun est une création prétorienne apparue au XIXème siècle.1. Un mandat est d'intérêt commun lorsque le contrat qui est conclu présente un intérêt à la fois pour le mandant et pour le mandataire.

Il y a mandat d’intérêt commun lorsqu’il y a « intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle » (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-18.444, JurisData n° 2007-037690 ; Cass. com., 8 juill. 2008, no 07-12.759 ; Cass. com., 24 nov. 2009, no 08-19.596 ; Cass. com., 29 févr. 2000, n° 97-15.935, JurisData n° 2000-000750).

Le mandat d’intérêt commun est venu tempérer le principe posé par l’article 2004 du Code Civil selon lequel le mandat est librement révocable (révocable ad nutum).

Le mandat d’intérêt commun n’est donc pas révocable par la volonté d’une seule des parties.

La révocation est en effet subordonnée à « un consentement des deux parties ou à une cause reconnue en justice, ou enfin selon les clauses du contrat » (Cass. com., 3 juill. 2001, no 98-16.691 ; Cass. com., 6 juill. 1993, no 91-15.469 ; Cass. com., 3 juin 1997, no 95-11.450 ; Cass. com., 18 janv. 2000, n° 97-21.368).

Si ces conditions ne sont pas respectées par le mandant, une indemnité est due de plein droit au mandataire, sauf en cas de cause légitime de révocation, c’est-à-dire en cas de faute du mandataire

Le législateur a consacré cette construction prétorienne pour les agents commerciaux en posant le principe selon lequel « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties » (C. com., art. L. 134-4, al. 1er).

La révocation du contrat d’agent commercial sans indemnité est cependant soumise à une faute grave de l’agent commercial (C. com., art. L. 134-13).
2. Les distributeurs, notamment les franchisés, ont réclamé le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat similaire à celle octroyée au mandataire dans le mandat d’intérêt commun et à l’agent commercial.

Si la loi Doubin du 31 décembre 1989 qualifie de contrats d’intérêt commun, les « contrats par lesquels une personne met à la disposition d'une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité », la jurisprudence refuse cependant d'étendre le régime du mandat d'intérêt commun aux autres contrats présentant ce même caractère et cantonne ce régime aux contrats de mandat : « l'intérêt commun à l'essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est sans incidence sur les conditions de l'arrêt de leur collaboration » (Cass. com., 8 janv. 2002 : Bull. civ. 2002, IV, n° 1).

En effet, contrairement au mandataire, le concessionnaire ou le franchisé est un commerçant indépendant. Juridiquement, il conserve sa propre clientèle lors de l'extinction du contrat, même si, en fait, la clientèle va continuer à suivre la marque qu'il représentait (Cass. com., 20 nov. 1979 : Bull. civ. 1979, IV, n° 298 ; Cass. 3e civ., 27 mars 2002 : JCP G 2002, II, 10112, note F. Auque ; D. 2002, act. jurispr. p. 1487, obs. E. Chevrier ; D. 2002, act. jurispr. p. 2400).

Les juges du fond refusent de conclure à un détournement de clientèle de la part du concédant (Cass. com., 9 mars 1976 : Bull. civ. 1976, IV, n° 90 ; Cass. com., 20 nov. 1979 : Bull. civ. 1979, IV, n° 298) et retiennent que le concessionnaire a nécessairement accepté, lors de la conclusion du contrat, le risque de perte de clientèle (Cass. com., 9 juill. 1952 : RTD com. 1953, p. 720, obs. J. Hémard ; Cass. com., 13 nov. 1972 : Bull. civ. 1972, IV, n° 286).