Prix Conseillés
Afin d’assurer une homogénéité tarifaire au sein du réseau de franchise, et de préserver ainsi la cohérence du réseau et de l’image de la marque, le franchiseur peut adresser aux franchisés du réseau un barème de prix conseillés de vente des produits et ou services.
Cette pratique des prix conseillés, comme celle des prix maximum imposés, est expressément autorisée par le droit européen de la concurrence, puisque l’article article 4 du Règlement UE 330/2010 du 20 avril 2010 dispose que le fournisseur à la possibilité " d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties ".
Elle n’est pas non plus prohibée par le droit français de la concurrence, puisque l’article L.442-5 du code de commerce ne fait qu’interdire la pratique des prix minimum imposés.
Il appartient toutefois au franchiseur qui communique un barème de prix conseillés de veiller à ce que ces prix ne constituent pas en pratique des prix minium imposés prohibés, et de veiller à ce que les franchisés restent libres, en qualité de commerçants indépendants, dans la fixation de leur prix de revente et de leur marge.
Il conviendra ainsi, dans le contrat de franchise, de justifier que ces prix conseillés sont communiqués dans un objectif d’homogénéité de la politique tarifaire au sein du réseau, afin de préserver l’image de la marque, et d’indiquer expressément que les prix conseillés communiqués au franchisé n’ont aucun caractère obligatoire et que le franchisé conserve toute liberté pour fixer ses prix de revente.
Il conviendra en outre, dans la pratique contractuelle du franchiseur, de veiller à n’adopter aucune pratique susceptible de remettre en cause la liberté du franchisé de fixer ses prix de revente, telle qu’organisée par le contrat de franchise.