Obligation de non-concurrence de l'agent commercial
L’agent commercial ne peut pas, pendant l’exécution du contrat, représenter des sociétés concurrentes de son mandant sans l’accord de ce dernier.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 15 novembre 2015 relatif à l’obligation de non-concurrence d’un agent commercial. Dans cet arrêt, un fournisseur de couverts, agissant en qualité de mandant, résilie un contrat d’agent commercial.
En réaction, l’agent commercial assigne son mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat et en paiement de diverses commissions.
A son tour, le mandant forme une demande reconventionnelle à l’encontre de l’agent commercial, fondée sur la violation par ce dernier, de son obligation de non-concurrence pendant l’exécution du contrat. Le mandant reprochait à son agent commercial d’avoir, pendant l’exécution du contrat, représenté des sociétés concurrentes, qui commercialisaient de la porcelaine de table et de cuisine, sans avoir obtenu préalablement son accord. Le mandant fondait son action sur l’article L134-3 du Code de commerce, qui dispose que l’agent commercial peut accepter, sans autorisation, la représentation de nouveaux mandants.
Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de son mandant sans l’accord de ce dernier. La question était donc de savoir d’une part si les entreprises représentées par l’agent commercial, étaient des entreprises concurrentes de son mandant et le cas échéant, si l’agent commercial avait obtenu l’accord de son mandant pour représenter ces entreprises.
Dans son arrêt, la Cour d’appel a relevé que si le mandant commercialise effectivement des produits de porcelaine, cette activité n’est pas son activité principale, celle-ci demeurant la vente de couverts.
La Cour a également relevé que les produits du mandant et ceux des autres entreprises représentées par l’agent commercial, n’étaient pas interchangeables. Elle a donc considéré que ces entreprises n’étaient pas des entreprises concurrentes.
Au surplus, la Cour a constaté que le mandant avait donné son accord à l’agent commercial pour qu’il représente ces autres sociétés. La Cour d’appel avait donc considéré que l’agent commercial n’avait pas violé son obligation de non-concurrence. La Cour de cassation confirme cette décision.
Cet arrêt constitue donc un rappel des règles applicables concernant l’obligation de non-concurrence de l’agent commercial qui est une de ses obligations essentielles. L’agent commercial ne peut pas représenter une société concurrente de son mandant sans avoir obtenu l’accord préalable de ce dernier. Si la société n’est pas concurrente de son mandant, il peut librement la représenter, sans l’accord de son mandant.
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