La brutalité de la rupture écartée en présence d’une relation par nature fluctuante
jeudi 6 février 2025

La brutalité de la rupture écartée en présence d’une relation par nature fluctuante

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement déféré en ce qu’il écartait la brutalité de la rupture en présence d’une baisse significative du flux d’affaires, laquelle ne pouvait être établie par référence à un seul semestre. 

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies est abondant. La décision commentée de la Cour d’appel de Paris du 2 octobre 2024 intéresse puisqu’elle traite de l’hypothèse qui par nature est soumise à d’amples fluctuations (RG 21/22032).  

Quelques mots sur le contexte factuel : la société SARL Auvergne Packaging a pour activité la réalisation de prestation de rechoix et de reconditionnement – ce qui signifie qu’elle vérifie la qualité de produits potentiellement non conforme, écarte les défectueux et remet en palette les produits conformer. En 2011, elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Transport Combronde qui avait conclu un contrat de transport, logistique, rechoix et reconditionnement avec la société O-I spécialisée dans la fabrication d’emballages en verre.  

En janvier 2016, la société Transport Combronde a notifié à la SARL Auvergne Packaging la rupture de leur relation commerciale avec un préavis de 7 mois. 

Pour s’assurer de la continuité de son activité la société O-I lançait un appel d’offre en mai 2016, remporté par la société SARL Auvergne Packing. En mai 2019, la société O-I a notifié à la SARL Auvergne Packaging larupture de leur relation commerciale avec un préavis de 18 mois lui précisant qu’elle organiserait un nouvel appel d’offres national à l’été 2020. 

En janvier 2020, dénonçant une rupture brutale des relations commerciales établies résultant d’une baisse importante des prestations de rechoix, la SARL Auvergne Packaging a assigné la société O-I en indemnisation. Déboutée en première instance, la SARL Auvergne Packaging a interjeté appel. 

Pour apprécier la nature brutale de la relation commerciale établie, la Cour d’appel examine la durée de la relation commerciale et la durée du préavis. Aussi, elle doit déterminer le point de départ de la relation commerciale, la date à laquelle le flux d’affaires s’est tari ou de la notification de la rupture, correspondant à la manifestation univoque de la volonté de cesser la relation commerciale permettant au cocontractant de se reconvertir et la date de fin de la relation commerciale

En l’occurrence, la SARL Auvergne Packaging soutenait que la relation commerciale avait débuté en 2011. Mais, après avoir rappelé qu’une relation commerciale s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties et que la relation antérieure n’avait pas été reprise par O-I, la Cour retient que la relation commerciale litigieuse a débuté en 2016. 

Sur la rupture, l’appelante soutient qu’elle est caractérisée par la baisse des prestations rechoix. Si la Cour retient qu’il est établi que l’activité exercée est sujette à d’importantes fluctuations chaque mois, elle constate que le chiffre d’affaires annuel dégagé par l’appelante était constant sur les trois années précédant la rupture. En l’occurrence, la Cour fait grief à la SARL Auvergne Packaging d’avoir fondé la rupture par une diminution du flux d’affaires constaté sur un semestre, de surcroit, alors qu’elles ont été justifiées par les propres fluctuations d'activité de la société O-I.   

La Cour retient alors que la rupture est donc exclusivement imputable à la société SARL Auvergne Packaging. Néanmoins, elle écarte la demande indemnitaire de la société O-I, cette dernière ayant sollicité l’indemnisation de postes de préjudice sans lien avec la brutalité de la rupture.  

Le jugement est en l’occurrence confirmé. 

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