Faute grave de l’agent commercial après la rupture du contrat
La faute grave de l’agent commercial découverte après la rupture du contrat est privative de l’indemnité de cessation du contrat dès lors qu’elle a été commise antérieurement à la rupture.
La faute grave de l’agent commercial, découverte après la rupture du contrat et qui n’était pas visée dans la lettre de résiliation, est privative de l’indemnité de cessation du contrat dès lors qu’elle a été commise antérieurement à la rupture.
Un mandant résilie le contrat de son agent commercial le 8 mai 2009, en ignorant la situation financière de ce dernier.
L’agent commercial, en état de cessation des paiements depuis le 13 janvier 2009, avait en effet été placé en redressement judiciaire le 3 avril 2009, et l’avais caché à son mandant. Il fut finalement placé en liquidation judiciaire le 11 septembre 2009.
Le liquidateur assignait alors au nom de l’agent commercial le mandant en paiement de l’indemnité de cessation du contrat.
Le mandant s’opposait au paiement de cette indemnité en affirmant que la dissimulation par l’agent de sa situation financière constituait une violation de deux obligations : d’une part, de l’obligation essentielle stipulée au contrat de « l’informer des événements susceptibles d’affecter sa situation financière et sa direction », d’autre part, l’obligation légale de loyauté, rappelée à l’article L.134-4 du Code de commerce. Le mandant considérait donc qu’il s’agissait d’une faute grave, privative de l’indemnité de fin de contrat en application de l’article L.134-13 du Code de commerce, selon lequel l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ».
Le liquidateur faisait valoir pour sa part que le manquement ne pouvait constitué une faute grave privative de l’indemnité de fin de contrat au motif :
qu’elle n’était pas une obligation essentielle ;
que le placement en redressement judiciaire n’empêchait pas la poursuite du contrat ;
que le manquement n’avait été révélé qu’après la rupture, de sorte qu’il ne pouvait avoir causé la rupture.
La Cour approuve tout d’abord les juges du fonds d’avoir déduit, par appréciation de la volonté commune des parties, que l’agent commercial avait commis une faute grave du fait de la violation de l’obligation d’information contractuelle, qualifiée d’obligation essentielle par la Cour d’appel, et de l’obligation légale de loyauté.
La stipulation d’une obligation d’information contractuelle pourrait avoir ici été déterminante dans la caractérisation d’une faute grave, laquelle n’aurait pas été nécessairement caractérisée du seul fait d’une violation de l’obligation légale de loyauté.
La Cour considère ensuite que cette faute grave est privative de l’indemnité de cessation de contrat, peu important qu’elle n’ait été découverte par le mandant qu’après la cessation du contrat, et qu’il n’en ait pas fait état dans la lettre de résiliation, dès lors qu’elle a été commise antérieurement à la rupture du contrat.
Cette décision, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, semble aller à l’encontre d’une interprétation littérale de l’article L.134-13 du Code de commerce, et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a jugé qu’une faute, même grave, n’exclut le droit à indemnité que si elle a directement causé la rupture (CJUE, 28 octobre 2010, aff.203/09).
Nous vous invitons à consulter ici un autre article sur la faute grave de l'agent commercial qui délaisse son activité de manière conséquente.
Cass.Com., 24 novembre 2015, n°14-17;747).
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