L’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial
Principe de l’indemnité:
Conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Cette indemnité est justifiée par la nature de mandat d’intérêt commun de ce contrat. Les parties ont en effet pour but commun le développement d’une clientèle, chacune développant son entreprise en développant l’activité commune.
A la fin du contrat, l’agent commercial perd le bénéfice de la valeur patrimoniale attachée à la clientèle qu’il a contribué à développer alors que son mandant en conserve l’exploitation. L’indemnité de cessation du contrat a ainsi pour objet d’indemniser l’agent commercial de cette perte.
Naissance du droit à indemnité:
Le droit à indemnité naît du fait de la survenance du terme du contrat ou de la rupture du contrat du fait du mandant.
Cette rupture peut intervenir à l’initiative du mandant lui-même, qui ne souhaite plus ou ne peut plus poursuivre le contrat, ou du fait de circonstances imputables au mandant et qui justifient la rupture du contrat à l’initiative de l’agent commercial, telles qu’une faute grave du mandant ou le refus injustifié de ce dernier d’agréer le cessionnaire présenté par l’agent commercial.
Enfin, les ayant droits de l’agent pourront également bénéficier de l’indemnité due à l’agent en cas de cessation du contrat du fait du décès de ce dernier.
Toutefois, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Retrouvez ici notre vidéo sur l'indemnité de cessation de contrat de l'agent commercial.
Montant de l’indemnité:
Le montant de l’indemnité varie notamment en fonction de la durée de l'ancienneté des relations contractuelles et du montant du chiffre d'affaires réalisé avec le mandant.
Conformément aux usages, le montant de l’indemnité est en général égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années, ou au montant total des commissions perçues pendant le mandat si celui-ci a duré moins de deux ans.
Exception au droit à indemnité:
Conformément à l’article L.134-13 du Code de commerce, l’agent commercial n’a droit à aucune indemnité en cas de faute grave de l’agent, en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’agent sans justification, et en cas de cession du contrat par l’agent.
Il appartient au mandant de prouver la faute grave de l’agent commercial. Conformément à une jurisprudence constante, les parties ne peuvent définir contractuellement la notion de faute grave. Celle-ci est définie par la jurisprudence comme la faute "portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel". (Cour. Cass. 15 octobre 2002 n°00-18.122.)
La caractérisation d’une faute grave étant susceptible de priver l’agent commercial de son droit à indemnité, la faute grave est appréciée de manière restrictive par la jurisprudence.
L’agent commercial n’étant soumis qu’à une obligation de moyen, le mandant devra prouver que l’agent n’a pas mis en œuvre tous les moyens lui permettant d’exécuter sa mission. Les principaux cas de faute grave retenus sont la vente de produits concurrents du mandant, contraire à l’intérêt commun des parties, le refus d’appliquer les méthodes de vente et l’absence régulière de prospection de la clientèle.
Au contraire, une simple baisse du chiffre d’affaires n’est pas, en soi, susceptible de caractériser une faute grave de l’agent commercial.
En outre, le mandant n’est pas fondé à se prévaloir de manquements de l’agent commercial dont il avait connaissance et qu’il a tolérés.
La rupture du contrat à l’initiative de l’agent privera également l’agent de l’indemnité de fin de contrat, sauf à ce que celle-ci soit motivée par des circonstances imputables au mandant, ou en cas décès de l’agent commercial, ou de l’incapacité physique de ce dernier à poursuivre le contrat.
Enfin, l’indemnisation n’est pas due lorsque l’agent commercial cède à un tiers, avec l’accord du mandant, les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agent commercial.
Impossibilité pour les parties de déroger au régime de l’indemnité:
Conformément à l’article L.134-16 du Code de commerce, toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce est réputée non écrite.
Ces dispositions sont donc d’ordre public, et il n’est pas possible d’y déroger.
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