lundi 4 avril 2016

Qualité de l’auteur de la rupture brutale des relations commerciales établies


Une association ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dès lors qu’elle n’est pas la qualité de « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ».

L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »

Une association conclut un contrat avec une société pour l'organisation d'un forum itinérant présentant les enjeux et perspectives du secteur du bâtiment.

Le contrat prévoyait une faculté de dédit sans indemnité si la rupture du contrat prenait effet après la réalisation de 6 manifestations.

Après plusieurs manifestations, l’association s’est prévalue de la clause de dédit stipulée au contrat.

S’estimant victime d’une rupture fautive et abusive brutale d’une relation commerciale établie, la société assigne l’association en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant considéré que la responsabilité de l’association ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans la mesure où il n’était pas allégué que l’association exerçait « une activité de producteur, d’industriel ou de prestation de services » ou qu’elle était immatriculée « au répertoire des métiers ».

Cass. com. 5 janvier 2016, pourvoi n° 14-15.555

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