Le franchiseur : gérant de fait de la société franchisée ?
Cette vidéo commente un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 17 juin 2014.
Dans cette espèce, il s’agissait d’un appel rejeté par un franchiseur contre une décision de première instance qui l’avait condamné sur le fondement de la gestion de fait à supporter le passif d’un de ses franchisés admis à une procédure de redressement judiciaire.
La Cour d’appel, finalement, réforme le jugement de première instance et estime que le franchiseur n’était pas un dirigeant de fait. Pour cela, elle se base sur l’analyse des termes du contrat de franchise qui, relève-elle, ne faisait que prévoir des obligations à la charge du franchisé habituelles en la matière.
Elle retient donc un certain nombre de critères, tel que l’approvisionnement exclusif, tel que le fait d’imposer un logiciel référencé qui ne peuvent en eux-même constituer des critères de la gestion de fait. La Cour d’appel, ce faisant, rappelle que la gestion de fait suppose, soit qu’un pouvoir de direction soit exercé, soit qu’un pouvoir de gestion soit exercé. Elle suppose donc que soient accomplis des actes juridiques en lieu et place du dirigeant de droit. Or bien évidemment le franchiseur, en aucun cas, n’a à accomplir des actes juridiques en lieu et place de son franchisé. Elle suppose, par ailleurs, que le franchisé se voie substituer le franchiseur dans des actes de gestion. En l’espèce par exemple, sur le logiciel, la Cour d’appel relève que le franchisé demeurait parfaitement libre de fixer ses paramètres de gestion, notamment ses prises et ses marges.
La gestion de fait est donc parfaitement écartée en l’espèce. C’est une décision tout à fait normale et qui permet de revenir sur une exception traditionnelle de la gestion de fait. Donc, dans une situation classique de relation de franchise entre un franchiseur et un franchisé, il n’y a pas de gestion de fait.
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