Chroniques de jurisprudence de la franchise (l'Officiel de la Franchise - Déc. 2012 - janv. 2013)
samedi 2 mars 2013

Chroniques de jurisprudence de la franchise (l'Officiel de la Franchise - Déc. 2012 - janv. 2013)

Qui peut invoquer la rupture fautive d’un contrat ?

Par deux décisions récentes, la Cour de Cassation a ouvert la possibilité d’obtenir réparation à raison  de la rupture fautive d’un contrat auquel le demandeur n’était pas partie.
 

Dans la première affaire (Cour de Cassation du 6 septembre 2011), un fournisseur avait rompu ses relations commerciales avec l’exportateur français de ses produits qui se chargeait de les commercialiser en Thaïlande par l’intermédiaire de l’une de ses filiales. La filiale thaïlandaise se plaignait du préjudice subi du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de la filiale thaïlandaise au motif qu’ « un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ».

Préjudice par ricochet

 

Cette solution va à l’encontre de décisions précédentes de la Cour de Cassation et étend aux relations commerciales établies une solution posée en 2006 selon laquelle « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cour de Cassation, Ass. Pl., 6 octobre 2008).
 

Le second arrêt s’inscrit dans le même esprit (Cour de Cassation, 9 octobre 2012). Un franchisé avait mis fin précocement à un contrat de franchise. Une sentence arbitrale avait alors jugé que le franchisé avait résilié le contrat de façon fautive. Le fournisseur du réseau en produits a alors assigné le franchisé au motif que la rupture fautive du contrat par le franchisé lui causait un préjudice par ricochet. La Cour de Cassation valide la décision d’appel qui avait condamné le franchisé à réparer le préjudice causé au fournisseur du fait de la rupture du contrat, et ceci sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Indemniser

Concernant l’indemnisation, la Cour d’Appel a considéré que le préjudice subi consistait en la perte des marges que le fournisseur aurait réalisées pendant la durée du contrat de franchise restant à courir. Cette solution traditionnelle n’est pas remise en cause par la Cour de Cassation. Ces deux arrêt apportent un éclairage intéressant sur l’étendue de la responsabilité de l’auteur de la rupture d’un contrat. Les entreprises qui rompent de manière anticipée leur contrat doivent prendre garde au fait qu’elles peuvent causer un préjudice indemnisable non seulement à leur partenaire direct, mais également aux entreprises liées aux partenaires.
 

Ces solutions doivent être connues des franchisés, mais aussi des franchiseurs, par exemple, lorsqu’ils interviennent comme centrale de référencement de fournisseurs.

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