Clause compromissoire et rupture brutale des relations commerciales établies
Les parties peuvent valablement déroger, par le jeu d’une clause compromissoire, aux articles L.442-6, III et D.442-3 du Code de commerce qui donnent compétence exclusive à certaines juridictions étatiques pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale d'une relation commerciale établie.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 21 octobre 2015, dans lequel une sentence arbitrale a condamné une société à payer à son ancien contractant, diverses sommes en réparation d’un préjudice.
Ce préjudice résultait d’une rupture brutale de relation commerciale établie. Cette dernière introduit un recours devant la Cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’annulation de la sentence arbitrale car elle considère que le fait que la responsabilité pour la rupture brutale de relation commerciale établie soit délictuelle exclurait l’application de la clause compromissoire. Peu importe l’existence d’un cadre contractuel donné à la relation.
La Cour d’appel ayant rejeté le recours de l’appelante, la Cour de cassation est saisie de la question de savoir si les parties pouvaient valablement déroger, par le jeu de la clause compromissoire, aux articles L442-6, III et D442-3 du Code de commerce, qui donnent compétence exclusive à certaines juridictions pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture commerciale des relations commerciales établies.
La Cour de cassation considère que ces articles n’ont pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour statuer sur des litiges nés. Elle confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a jugé que l’action d’indemnisation du préjudice résulté de la rupture de relation commerciale n’était pas de celle dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques.
La Cour de cassation relève également que la généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action engagée.
Il vous appartient donc d’apporter une attention toute particulière à la rédaction de votre clause compromissoire si vous souhaitez qu’elle s’applique aux litiges relatifs à l’article 442-6 du Code de commerce.
Nos solutions
La sanction encourue pour une pratique restrictive de concurrence peut aller jusqu’à 5% de votre CA France.GOUACHE Avocats veille à assurer la validité de vos accords d’achat et de distribution au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence. Contactez-nous pour faire auditer vos accords fournisseurs et accords distributeurs.
Vous faites l’objet d’un contrôle de la DGCCRF, d’une assignation fondée sur l’incrimination d’une pratique restrictive, GOUACHE Avocats vous assiste dans le cadre de ces contrôles ou contentieux ( au déséquilibre significatif, rupture brutale de relations commerciales établies, abus de puissance d’achat ou de vente, revente à perte, prix imposés, etc).