Saisine de l'Autorité de la concurrence en matière d'accords d’achats groupés : le décret d'application de la loi Macron en vigueur depuis le 1er janvier 2016
Les rapprochements entre centrales d'achat ou centrales de référencement sont désormais contrôlés par l'autorité de la concurrence lorsque certains seuils de CA sont atteints. Un décret du 14 décembre 2015 a précisé les conditions de saisine de l'autorité de la concurrence.
1. Fin 2014, trois rapprochements d'envergure sont intervenus entre des centrales d'achat ou centrales de référencement dans le secteur de la grande distribution.
Ces rapprochements étaient non contrôlables au titre du droit des concentrations.
Sur saisine du Ministre de l’Economie, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis n°15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution.
L'Autorité avait notamment préconisé la mise en place d'un dispositif d'information préalable lui permettant de contrôler la conformité de ce type d'opérations aux règles de concurrence.
2. L’article 37 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) est venu insérer un nouvel article L. 462-10 du Code de commerce instituant ce dispositif.
Tout accord « visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs », conclu entre des entreprises de commerce de détail (ou groupements de commerçants indépendants), y compris entre des, devra être communiqué à l'Autorité de la concurrence pour information deux mois avant sa mise en œuvre.
L’alinéa 2 de ce nouvel article précisait toutefois que cette obligation ne s’appliquerait que si les parties à l’accord atteignent certains seuils de chiffre d’affaires qui seront fixé par décret.
3. Un décret n°2015-1671 du 14 décembre 2015 est venu introduire un article R. 462-5 du Code de commerce déterminant ces seuils de CA.
Cet article prévoit que l'Autorité de la concurrence doit être informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L.462-10 lorsque deux conditions sont réunies:
1. le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
2. le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros. Le texte précise par ailleurs que pour l’appréciation de ce seuil, deux ou plusieurs accords conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.
Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
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