Agents commerciaux, attention au passage en société
L’agent commercial qui passe d’une activité à titre individuel à une activité sous forme de société doit s’assurer de l’acceptation du mandant, au risque de perdre son droit à l’indemnité de fin de contrat.
Il est courant qu’un agent commercial exerce initialement son activité à titre individuel, puis qu’il exerce ensuite son activité sous forme de société commerciale, pour des raisons juridiques et fiscales.
Tel est le cas d’espèce d’un agent commercial qui, pendant l’exécution de son contrat, fait immatriculer sa société commerciale, et demande au mandant d’adresser le paiement de ses commissions sur le compte bancaire ouvert au nom de la société.
A la résiliation du contrat d’agent commercial, intervenue à l’initiative du mandant, l’agent commercial, par l’intermédiaire de sa société commerciale, assigne le mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat et en paiement de commissions dues.
La Cour d’appel rappelle d’abord que la substitution alléguée de la société commerciale à la personne physique dans ses relations avec le mandant est une novation du contrat initial, qui doit être acceptée par chacune des parties.
Or, la Cour constate que, compte tenu des éléments de fait, il n’est pas rapporté que le mandant aurait accepté une telle novation. La cour relève notamment que :
- l’utilisation par la personne physique, dans ses correspondances, d’une double en tête à son nom propre et au nom de la société laissait persister une ambiguïté certaine quant à l’acceptation d’une novation par le mandant ;
- la simple indication de paiement des commissions sur le compte de la société n’opérait pas novation au sens de l’article 1277 du Code civil, le mandant ayant au contraire refusé d’émettre des chèques au nom de la société commerciale ».
La Cour rappelle également que la création d’une personne morale n’entraine pas de plein droit la transmission du patrimoine de l’un des associés ou de l’associé unique à la société, et notamment pas les contrats conclus par l’associé, et qu’en l’espèce, aucun apport du contrat d’agent commercial n’était ni allégué ni prouvé.
La Cour rappelle enfin que la valeur de cession du contrat d’agent commercial prétendument transféré ne figure pas à l’actif comptable de la société commerciale et que les droits d’enregistrements fiscaux requis pour la cession alléguée n’ont jamais été acquittés non plus.
En conséquence, la Cour juge qu’aucune novation n’est intervenue, de sorte que la société commerciale n’est pas le co-contractant du mandant. Elle juge en conséquence la demande de la société commerciale irrecevable, seul la personne physique pouvant agir contre le mandant.
Or, celui-ci n’a pas formulé de demande à son nom pour obtenir une indemnité de fin de contrat dans le délai d’un an suivant la cessation du contrat, visée à l’article L.134-12 alinéa 2 du Code de commerce. Celui-ci est donc déchu de son droit à indemnité.
Cette décision démontre qu’il est nécessaire d’anticiperla question du passage en société dans le contrat d’agent commercial lorsque l’agent débute son activité à titre individuel.
La Cour observe en toute hypothèse que la déchéance du droit à indemnité était de toute façon encourue, indépendamment de la personne à l’origine de la demande, du fait d’une part que l’agent avait sollicité « le rachat de sa clientèle ».
Selon la Cour, qui se fonde sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass.Com., 29 septembre 2009, n°08-17611), cette qualification erronée ne vaut pas notification régulière de l’intention de réclamer l’indemnité prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce. Pourtant, les faits d’espèce étaient relativement différents de ceux de la décision invoquée par la Cour d’appel, dans la mesure où la demande était alors fondée sur le droit du travail, et formée devant le Conseil des Prud’hommes.
La Cour considère également que la déchéance du droit à indemnité était également encourue au motif que la demande avait été adressée avant la fin du délai de préavis contractuel, soit avant la cessation du contrat, date à compter de laquelle la demande peut être formée, selon la lettre de l’article L.134-12 du Code de commerce.
Cette décision est justifiée par le fait que, bien que la résiliation du contrat ait été déjà annoncée, le droit à indemnité n’était pas encore né à la date où la demande a été formée.
Il est toutefois plus courant de voir les juridictions reprocher à l’agent commercial la tardiveté de la demande d’indemnité de fin de contrat, et non la précocité de celle-ci.
(CA Montpellier, 1er mars 2016, n°14-05046)
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