Déséquilibre significatif : conformité de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce au bloc de constitutionnalité
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge l'article L. 442–6, I, 2° du code de commerce conforme à la constitution, malgré l’évolution de l’interprétation de la notion de déséquilibre significatif opérée par la Cour de cassation dans son arrêt Galec.
Le 30 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a répondu à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée par la Cour de cassation, relative à la conformité des dispositions de l'article L. 442–6, I, 2° du code de commerce à la constitution.
Par une décision n°2010-85 du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel avait déjà été amené à se prononcer sur cette question. Il avait jugé que la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties figurant au 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce était définie en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire.
La nouvelle QPC soumise au Conseil Constitutionnel fait suite à l’arrêt « GALEC » à l’occasion duquel la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser son interprétation de la notion de déséquilibre significatif, considérant que l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce n'excluait pas que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien vendu, permettant ainsi au juge de contrôler le prix dès lors qu’il ne résulterait pas d’une libre négociation entre les parties, et caractériserait un déséquilibre significatif.
S’agissant d’abord du principe de légalité des délits et des peines
Les sociétés du groupe Carrefour soutenaient que l’article L. 442-6, I, 2°tel qu’interprétée par la Cour de cassation serait contraire au principe de légalité des délits et des peines dès lors qu’aucune prescription textuelle ne permet l’exercice d’un contrôle judiciaire sur le prix.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel procède par simple renvoi au considérant 4 de la décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 :
« Considérant que, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composée des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ».
S’agissant de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle
En substance, les sociétés du groupe Carrefour soutenaient que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° telles qu’interprétées par la Cour de cassation méconnaissent la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle dès lors qu’elles permettent au juge de formuler une évaluation subjective de l’équivalence entre la chose et le prix qui a été convenu entre les parties.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que le législateur peut tout à fait apporter à ces libertés des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Il relève qu’au cas d’espèce, le législateur, qui a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, poursuivait ainsi un objectif d'intérêt général.
Par ailleurs, le Conseil précise que l’objectif tenant au rétablissement d’un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux passe aussi par une appréciation du prix, de sorte qu’il est loisible au juge d’appréhender le paramètre du prix pour caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif dans les obligations des partenaires commerciaux.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce opèrent une conciliation entre, d'une part, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle et, d'autre part, l'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales, cependant que l’atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions contestées n’apparaît pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
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