De l’intérêt pour le franchiseur de prévoir une clause de solidarité à la charge du dirigeant du franchisé
En présence d’un engagement de solidarité pesant sur le dirigeant du franchisé, le franchiseur est fondé à le poursuivre à titre personnel en cas de défaillance de l’entreprise franchisée.
Le dirigeant d’une société en cours de formation signe un contrat de franchise, lequel est ensuite repris par la société une fois que celle-ci est immatriculée.
Après plusieurs mois d’exécution du contrat, le franchisé cesse de payer ses redevances.
Le franchisé est finalement placé en liquidation judiciaire moins de deux ans après la signature du contrat de franchise, sans que le franchiseur ne déclare sa créance dans le délai requis par la loi.
Le franchiseur assigne alors en paiement le dirigeant du franchisé, à titre personnel. Il fonde son action sur une clause du contrat qui stipule que « le dirigeant restera tenu personnellement et solidairement de respecter les termes et les conditions du contrat ».
Pour sa part, le dirigeant fait valoir d’une part qu’il n’est pas engagé à titre personnel au contrat de franchise, et que seule la société franchisée est engagée au contrat dès lors que celui-ci a été régulièrement repris par la société une fois immatriculée. Il fait valoir d’autre part que la créance du franchiseur est éteinte faute d’avoir été déclarée dans les délais légaux.
Sans surprise, la Cour donne plein effet à la clause de solidarité stipulée au contrat, et considère que le dirigeant est bien débiteur à titre personnel des redevances dues au franchiseur.
La Cour rappelle par ailleurs que, conformément à l’article 1208 du Code civil, le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier, ne peut opposer au créancier les exceptions qui lui sont purement personnelles. En conséquence, le dirigeant n’est pas fondé à se prévaloir de l’inopposabilité d’une créance à la liquidation judiciaire, et reste tenu au paiement de la dette.
La Cour condamne donc le dirigeant au paiement des redevances dues au franchiseur.
Cet arrêt rappelle au franchiseur qu’il est possible d’écarter les dispositions de l’article L.210-6 du Code de commerce qui prévoient que la personne qui a conclu un acte au nom d’une société en formation est libérée de son engagement en cas de reprise de l’acte par la société.
Cette faculté pour le franchiseur lui permet donc de se prémunir contre la défaillance des sociétés franchisées. La stipulation d’une clause de solidarité à l’égard du dirigeant apparaît donc comme un outil essentiel du franchiseur pour s’assure du paiement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de franchise.
Rappelons toutefois que, conformément à l’article 1202 du Code civil, un engagement de solidarité n’est valide que s’il est expressément stipulé, ce qui était le cas en l’espèce.
(CA Paris, 2 mars 2016, n°13-21059).
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