Sûretés prises par le franchiseur : pas d’ambiguïté sur les dettes visées
mardi 18 juillet 2017

Sûretés prises par le franchiseur : pas d’ambiguïté sur les dettes visées

La rédaction du contrat de franchise et le texte de la garantie lui-même conditionnent l’efficacité de cette garantie, et notamment sur la nature des dettes couvertes par la garantie.

Vous êtes franchiseur. Vous voulez naturellement que les franchisés payent les dettes qu’ils contractent à votre égard : dettes de redevances, et dettes de marchandises. Ces dernières sont souvent extrêmement significatives. Le franchiseur a donc intérêt à se garantir du paiement de ces dettes en prenant des sûretés. Cela peut être un nantissement de fonds de commerce, mais il vient souvent en second rang après celui du banquier ; il est peu efficace, du moins au début de l’exécution du contrat de franchise. Cela peut être une caution personnelle, mais la caution peut opposer beaucoup d’exceptions, et il faut que le patrimoine du franchisé soit significatif si on veut qu’elle soit efficace. Cela peut également être une garantie bancaire à première demande. Si le franchisé présente une solvabilité nécessaire pour qu’une banque accorde ce type de garantie, c’est la reine des garanties parce que le banquier ne peut opposer aucune exception tirée de l’exécution du contrat. Encore faut-il que cette garantie couvre suffisamment les dettes que le franchiseur souhaite voir couvertes. 

En voici l’illustration avec un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 13 avril 2017.  Un franchiseur bénéficiait donc d’une garantie bancaire à première demande. Le franchisé est défaillant : il actionne la garantie. La Banque Populaire relève appel d’un jugement l’ayant condamnée au paiement des redevances. Or le texte de la garantie bancaire à première demande était libellé de la manière suivante : « nous nous portons garants du franchisé vis-à-vis du franchiseur comme prévu au contrat de franchise qui prévoit une garantie bancaire à première demande à concurrence d’une somme forfaitaire maximum de 15.000 €, du paiement de toute somme due par référence au contrat susvisé ». Le franchiseur se fondait sur cette disposition. Mais le texte de la garantie ajoutait : « cette garantie à première demande vise à garantir la ponctualité des règlements des commandes passées par le franchisé auprès du franchiseur ». On voit que cette précision amène une ambiguïté sur l’engagement de la banque. S’agit-il de couvrir (i) toutes les sommes dues en exécution du contrat de franchise ou (ii) seulement dans l’esprit des parties celles qui résultent de l’approvisionnement ? C’est cette seconde interprétation qu’a retenu la Cour d’Appel de Lyon, déboutant ainsi le franchiseur de sa demande de paiement, et permettant à la banque de ne pas honorer la garantie bancaire à première demande dans la mesure où la Cour d’Appel a considéré que les créances de redevances n’étaient pas couvertes par cette garantie. 

D’où l’importance, lorsque le franchiseur se fait accorder de telles garanties, de prévoir le champ le plus large possible et de viser toutes sommes dues en exécution du contrat sans apporter la moindre précision, c’est-à-dire sans distinguer selon qu’il s’agit de créances de redevances ou de créances de marchandises. Cet arrêt était toutefois peut être critiquable car il existe probablement ici une ambiguïté dans l’interprétation. Selon les règles du code civil, les conventions s’interprètent contre ceux qui les stipulent, et la banque était l’auteur du document. J’ignore si un pourvoi en cassation a été formé par l’enseigne de ce fait. 

CA Lyon 13 avril 2017

 

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