lundi 13 avril 2015
Défaut d'agrément du franchiseur : le franchisé ne peut s'en prévaloir (Observatoire de la Franchise, Avril 2015)
Le franchisé ne saurait se prévaloir d’une clause stipulée dans l’intérêt du franchiseur. Un franchisé avait mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de franchise pour non-respect par le franchiseur de son obligation contractuelle de mise à disposition du logiciel. De manière concomitante, le franchisé avait déposé l’enseigne et cédé l’ensemble de ses parts sociales à une société tierce.
Estimant avoir respecté son obligation, le franchiseur, assigne le franchisé en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite résultant de la mise en œuvre irrégulière de la clause résolutoire par son franchisé, afin que soit prononcée la continuation des relations contractuelles entre les parties.
D’après le franchisé, les juges ne pouvaient prononcer aucune continuation du contrat de franchise : dès lors qu’il avait cédé ses parts sociales à une société tierce. Cette mesure conduisait au dépôt de son enseigne, d’une part, et d’autre part une reprise de l’exécution du contrat était contraire à la clause d’intuitu personae du contrat de franchise impliquant, en cas de défaut d’agrément par le franchiseur du cessionnaire du franchisé, une impossibilité d’exécuter le contrat. .
Considérant que le franchiseur avait respecté son obligation, et donc que le franchisé n’avait pas mis en œuvre la clause résolutoire de bonne foi, le Tribunal de Commerce de Lyon caractérise un trouble manifestement illicite et ordonne en conséquence la poursuite du contrat de franchise.
La Cour d’appel de Paris confirme, dans sa décision rendue le 10 février 2015, l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lyon.
La Cour d’appel considère que « les mesures ordonnées - la poursuite du contrat - sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constaté, peu important le défaut d’agrément du cessionnaire des parts - de l’associé - dans - la société franchisée -, la clause contractuelle sur ce point n’étant stipulée que dans l’intérêt du franchiseur, qui en l’espèce n’en revendique pas le bénéfice de sorte que - le franchisé - n’est pas fondé à s’en prévaloir. »
En application de la clause d’intuitu personae, stipulée au contrat de franchise dans l’intérêt du franchiseur, la Cour d’appel rappelle que le défaut d’agrément par celui-ci du cessionnaire du franchisé ne peut lui être opposé. On notera cependant qu’un franchisé aurait peu d’intérêt à faire remarquer à son franchiseur qu’il n’a pas agréé son cessionnaire.
Estimant avoir respecté son obligation, le franchiseur, assigne le franchisé en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite résultant de la mise en œuvre irrégulière de la clause résolutoire par son franchisé, afin que soit prononcée la continuation des relations contractuelles entre les parties.
D’après le franchisé, les juges ne pouvaient prononcer aucune continuation du contrat de franchise : dès lors qu’il avait cédé ses parts sociales à une société tierce. Cette mesure conduisait au dépôt de son enseigne, d’une part, et d’autre part une reprise de l’exécution du contrat était contraire à la clause d’intuitu personae du contrat de franchise impliquant, en cas de défaut d’agrément par le franchiseur du cessionnaire du franchisé, une impossibilité d’exécuter le contrat. .
Considérant que le franchiseur avait respecté son obligation, et donc que le franchisé n’avait pas mis en œuvre la clause résolutoire de bonne foi, le Tribunal de Commerce de Lyon caractérise un trouble manifestement illicite et ordonne en conséquence la poursuite du contrat de franchise.
La Cour d’appel de Paris confirme, dans sa décision rendue le 10 février 2015, l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lyon.
La Cour d’appel considère que « les mesures ordonnées - la poursuite du contrat - sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constaté, peu important le défaut d’agrément du cessionnaire des parts - de l’associé - dans - la société franchisée -, la clause contractuelle sur ce point n’étant stipulée que dans l’intérêt du franchiseur, qui en l’espèce n’en revendique pas le bénéfice de sorte que - le franchisé - n’est pas fondé à s’en prévaloir. »
En application de la clause d’intuitu personae, stipulée au contrat de franchise dans l’intérêt du franchiseur, la Cour d’appel rappelle que le défaut d’agrément par celui-ci du cessionnaire du franchisé ne peut lui être opposé. On notera cependant qu’un franchisé aurait peu d’intérêt à faire remarquer à son franchiseur qu’il n’a pas agréé son cessionnaire.
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