lundi 20 avril 2015
Absence de DIP pour un franchisé ayant été salarié d'un autre franchisé du réseau (Toute-la-Franchise, Avril 2015)
Dans un arrêt du 10 mars 2015, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que l’absence de remise d’un document d’information précontractuel à un franchisé, précédemment salarié d’un autre franchisé du réseau ne constitue pas un vice du consentement du franchisé, dès lors que son dirigeant connaissait le marché considéré antérieurement à la signature du contrat de franchise.
Sur le fondement de la violation de l’obligation de non-concurrence, un franchiseur assigne deux sociétés de son réseau, dont les dirigeants ont créé une société concurrente du franchiseur.
Les franchisés, à titre reconventionnel, invoquent en particulier la nullité des contrats de franchise, notamment pour défaut de remise d’un document d’information précontractuel.
La cour d’appel de Montpellier rappelle le principe général selon lequel l’inexécution de l’obligation d’information précontractuelle n’emporte nullité du contrat de franchise que si elle a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Ensuite, la Cour constate que le gérant du premier franchisé, en charge de l’animation du réseau de franchise, a aussi été associé et cogérant du franchiseur pendant deux ans. En conséquence, la Cour juge que le dirigeant du franchisé était « parfaitement éclairé sur les caractéristiques de la franchise » de sorte qu’aucun vice du consentement n’était caractérisé.
Ensuite, la Cour relève que, concernant le second franchisé, sa dirigeante connaissait parfaitement la teneur du contrat de franchise pour avoir travaillé antérieurement au sein d’une autre agence franchisée du réseau, dans la même ville. La Cour relève par ailleurs que, dès lors que le contrat de franchise avait pour objet le courtage en crédit, il est indifférent que le franchisé n’ait pas été informé du rachat d’une activité de courtage en assurance par une société appartenant au groupe du franchiseur.
En conséquence, la Cour d’appel considère qu’aucun vice du consentement du second franchisé n’est caractérisé et rejette les demandes en nullité des contrats de franchise sur le fondement de l’absence de remise d’un document d’information précontractuelle. Cette solution rappelle que l’analyse du vice du consentement est toujours effectuée in concreto, c’est-à-dire en fonction de la personne du franchisé et de son expérience.
Sur le fondement de la violation de l’obligation de non-concurrence, un franchiseur assigne deux sociétés de son réseau, dont les dirigeants ont créé une société concurrente du franchiseur.
Les franchisés, à titre reconventionnel, invoquent en particulier la nullité des contrats de franchise, notamment pour défaut de remise d’un document d’information précontractuel.
La cour d’appel de Montpellier rappelle le principe général selon lequel l’inexécution de l’obligation d’information précontractuelle n’emporte nullité du contrat de franchise que si elle a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Ensuite, la Cour constate que le gérant du premier franchisé, en charge de l’animation du réseau de franchise, a aussi été associé et cogérant du franchiseur pendant deux ans. En conséquence, la Cour juge que le dirigeant du franchisé était « parfaitement éclairé sur les caractéristiques de la franchise » de sorte qu’aucun vice du consentement n’était caractérisé.
Ensuite, la Cour relève que, concernant le second franchisé, sa dirigeante connaissait parfaitement la teneur du contrat de franchise pour avoir travaillé antérieurement au sein d’une autre agence franchisée du réseau, dans la même ville. La Cour relève par ailleurs que, dès lors que le contrat de franchise avait pour objet le courtage en crédit, il est indifférent que le franchisé n’ait pas été informé du rachat d’une activité de courtage en assurance par une société appartenant au groupe du franchiseur.
En conséquence, la Cour d’appel considère qu’aucun vice du consentement du second franchisé n’est caractérisé et rejette les demandes en nullité des contrats de franchise sur le fondement de l’absence de remise d’un document d’information précontractuelle. Cette solution rappelle que l’analyse du vice du consentement est toujours effectuée in concreto, c’est-à-dire en fonction de la personne du franchisé et de son expérience.
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