Comptes prévisionnels et rejet de l’action en nullité du franchisé
La responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée lorsque le franchisé n’est pas en mesure d’établir que les comptes prévisionnels en cause ont été établis par le franchiseur, et qu’ils ont déterminé son consentement. La Cour d’appel de Lyon vient rappeler dans son arrêt du 8 septembre 2016 (RG n°14/03665) les principes applicables dans le cadre de l’appréciation du vice du consentement du fait de la remise de comptes prévisionnels s’agissant de la paternité des comptes prévisionnels, de la détermination du consentement du franchisé, de l’appréciation du caractère réaliste des chiffres prévisionnels et du caractère inexcusable de l’erreur.
En l’espèce, un franchisé confronté à des difficultés économiques résilie son contrat de franchise en invoquant des manquements graves du franchiseur à ses obligations contractuelles et une nullité du contrat.
Assigné par le franchiseur en résiliation abusive du contrat de franchise, le franchisé agit à titre reconventionnel en nullité du contrat du fait notamment d’une erreur et d’un dol résultant de la remise de comptes prévisionnels irréalistes.
Le tribunal de première instance déboute le franchisé de ses demandes, constate que la résiliation est intervenue aux torts du franchisé et le condamne à payer au franchiseur environ 9.000 euros de dommages et intérêts.
Saisie sur appel du franchisé, la Cour relève que rien ne permet de déterminer qui serait l’auteur et à quelle date aurait été réalisé le document que le franchisé présente comme le compte prévisionnel transmis par le franchiseur.
La cour rappelle ainsi le principe selon lequel la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée lorsque le franchisé n’est pas en mesure d’établir que les comptes prévisionnels en cause ont été établis par le franchiseur.
La Cour relève qu’en toute hypothèse, si comme cela est allégué par le franchisé, ce document a été envoyé dans un email précis par le franchiseur, cet email précise qu’il est de la responsabilité du franchisé de valider les chiffres transmis en s’appuyant sur son expert-comptable.
Si le franchisé soutient qu’il a effectivement réalisé son propre prévisionnel sur la base des éléments fournis par le franchiseur, la Cour relève que la pièce présentée à ce titre par le franchisé ne comporte aucun tampon d’expert-comptable, et qu’elle n’est pas datée, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’elle aurait été réalisée avant la signature du contrat et qu’elle aurait déterminé le consentement du franchisé.
La cour rappelle ainsi le principe selon lequel la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée lorsque le franchisé n’est pas en mesure d’établir que les comptes prévisionnels en cause ont déterminé son consentement.
La Cour considère donc que le franchiseur n’était pas garant de ces éventuelles prévisions comptables de son franchisé, et rappelle à ce titre qu’il est stipulé au contrat que le franchiseur ne garantit aucun résultat, et que l’acuité du franchisé à dupliquer le succès du concept ainsi que la conjoncture économique sont susceptibles de fortement influencer les résultats du franchisé.
La Cour relève par ailleurs que le franchisé n’établit pas que les chiffres prévisionnels étaient irréalistes au regard d’une part des chiffres de deux pilotes communiqués dans le DIP, au regard d’autre part des chiffres réalisés par d’autres franchisés ayant résilié concomitamment leur contrat au franchisé concerné, et au regard enfin des chiffres réalisés par d’autres membres du réseau qui ont atteint ou se sont approchés des chiffres prévisionnels transmis.
La cour rappelle ainsi qu’il y a lieu de comparer les chiffres d’affaires prévisionnels notamment aux chiffres réalisés par le franchisé et par les autres membres du réseau pour apprécier leur caractère réalistes ou non.
La Cour relève enfin que si le franchisé prétend avoir réalisé une erreur sur la rentabilité en raison du manque d’expérience de son gérant, alors même que celui-ci se présentait dans son CV comme expérimenté dans le secteur considéré, l’erreur serait cependant inexcusable car il lui appartenait, étant en possession de toutes les informations précontractuelles requises et de la liste des franchisés du réseau de se renseigner auprès d’eux sur cette rentabilité et d’étudier la zone de chalandise concernée.
La cour rappelle ainsi qu’il appartient au franchisé de se renseigner, et qu’il n’est pas fondé à agir en nullité dès lors qu’ils disposaient de toutes les informations nécessaires pour se renseigner et qu’il ne l’a pas fait.
La Cour confirme en conséquence la décision de première instance et rejette l’action en nullité du contrat de franchise du fait de la remise des comptes prévisionnels.
CA Lyon, 8 septembre 2016, RG n°14/03665
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