Délimitation géographique de la clause de non-affiliation post-contractuelle du franchisé : attention aux imprécisions
La Cour de cassation confirme la nullité d’une clause de non-affiliation post-contractuelle d’un franchisé dont la délimitation géographique n’est pas précisément déterminée.
Pour rappel, et avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », la validité des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles était soumise au respect de plusieurs conditions cumulatives.
Ces conditions de validité n’étaient pas inscrites dans la loi mais dégagées par la jurisprudence. Pour être valide, une clause de non-concurrence ou de non-affiliation post-contractuelle devait être :
- limitée dans le temps ;
- limitée dans l’espace ;
- nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire (ex : la protection du savoir-faire du franchiseur) ;
- proportionnée à l’objet du contrat.
Dans cet arrêt du 8 juin 2017, portant sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Macron, un franchisé d’un réseau de magasin de bricolage rejoint, au terme de son contrat de franchise, un réseau concurrent, malgré la clause de non-affiliation post-contractuelle figurant au contrat qui stipule que :
« En cas de rupture du contrat, pour quelque cause que ce soit, à l’exception d’une résiliation anticipée aux torts du franchiseur, le franchisé (lui-même, son dirigeant de droit ou de fait et / ou son conjoint éventuel) s’interdit de créer, participer ou s’intéresser par lui-même ou par personne interposée à tout groupement ou réseau de quelque type que ce soit qui serait concurrent du réseau Bricorama. Cette interdiction s’appliquera, à compter de la date de résiliation du contrat pour une durée d’un an, et sera limité au territoire concédé ».
Le contrat défini le territoire comme « le magasin sis à Ploneour Lanvern ».
Le franchiseur l’assigne notamment en violation de la clause de non-affiliation, et sollicite la condamnation du franchisé au paiement de la clause pénale stipulée au contrat de de franchise.
Le franchiseur est débouté par la Cour d’appel, au motif que « si la clause est d'une durée limitée à un an, rien dans le contrat (…) ne permet de savoir quelle est son étendue géographique, le « territoire concédé » visé par l'article13.2, s'il s'agit de la zone de chalandise, n'étant pas défini ».
Le franchiseur se pourvoit en cassation, en faisant valoir que la clause était bien géographiquement déterminée, puisque le territoire était contractuellement défini comme le magasin sous l’enseigne du franchiseur, de sorte que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de la clause.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en jugeant, qu’après avoir relevé sans dénaturation, que l’étendue géographique à laquelle faisait référence la clause de non-affiliation n’était pas déterminée faute de définition de la zone de chalandise, la Cour d’appel qui a retenu que cette clause, non limitée dans l’espace, n’était pas valide, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Cet arrêt traduit une appréciation particulièrement stricte par les juridictions du fond et par la Cour de cassation des termes des clauses de non-affiliation post-contractuelle, la moindre imprécision étant alors interprétée contre le bénéficiaire de la clause. Il convient donc de faire preuve de la plus grande prudence à l’occasion de la rédaction de telles clauses dans les contrats de franchise, afin d’assurer leur efficacité.
(Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-27.146)
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