lundi 10 juillet 2017
Un franchiseur remet à un candidat un document d’information précontractuel, comportant un projet de contrat, d’une durée de sept ans. Le candidat commence à exploiter un point de vente sous l’enseigne du franchiseur en octobre 2010, sans que le contrat n’ait été signé, et paie les redevances, facturées par le franchiseur conformément aux termes du projet de contrat.
Par courrier en date du 3 juillet 2014, le franchisé, reprochant divers manquements au franchiseur, dénonce les relations commerciales, à effet du 4 janvier 2015.
Le franchiseur assigne alors le franchisé devant le tribunal de commerce, notamment pour rupture abusive du contrat de franchise, et défaut de paiement d’une partie des factures de redevance, celui-ci ayant unilatéralement décidé en cours de contrat qu’il convenait de modifier l’assiette de calcul de la redevance ainsi que son taux.
Le franchiseur faisait valoir que le franchisé avait tacitement accepté les termes du contrat, qui devait donc produire ses effets jusqu’à son terme, et que le franchisé devait donc notamment payer l’intégralité des redevances contractuelles prévues au contrat, pendant toute la durée de ce dernier.
Le franchisé faisait pour sa part valoir que les parties n’était pas liées par un contrat de franchise, mais par de simple relations commerciales établies de franchise, de sorte que le franchiseur n’était pas fondé à se prévaloir des termes du projet de contrat, et qu’il pouvait être librement dénoncé.
En première instance, le tribunal de commerce avait jugé qu’une convention s’était valablement formée sur la base du projet de contrat remis dans le cadre du document d’information précontractuel, de sorte que le franchisé avait commis une faute en le résiliant avant le terme du contrat.
Dans son arrêt du 23 février 2017 (CA Orléans, 23 février 2017, n°16/01415), la Cour d’appel d’Orléans, constatant que le franchisé avait bien bénéficié de la mise à disposition d’un savoir-faire, d’une marque et d’une assistance, confirme la décision du tribunal de commerce ayant considéré que les parties étaient bien liées par un contrat de franchise, malgré l’absence de signature du projet de contrat adressé au franchisé.
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour juge que le tribunal ne pouvait pas juger de manière systématique que le projet de contrat non signé valait contrat, mais qu’il convenait de rechercher si un accord s’était réalisé entre les parties sur les clauses dont l’application était sollicitée.
Vérifiant l’existence d’un accord des parties sur le montant des redevances, elle constate que le franchisé a régulièrement payé les redevances facturées pendant les premières années. La Cour retient à ce titre que, compte tenu de la durée du paiement de la redevance sans contestation, l’assiette et le taux appliqués avaient valeur contractuelle, de sorte qu’ils ne pouvaient être modifiés unilatéralement par le franchisé en cours de contrat.
S’agissant de la dénonciation du contrat, la Cour juge qu’il n’existait aucun accord des parties quant à sa durée, de sorte que celui-ci était à durée déterminée, et pouvait donc être dénoncé à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable, ce qui a été le cas en l’espèce.
Elle infirme donc la décision du tribunal de commerce ayant jugé la dénonciation du contrat abusive, et condamne notamment le franchisé à payer les redevances contractuelles jusqu’à la date de dénonciation du contrat.
Cette décision, parfaitement classique, rappelle qu’il appartient au franchiseur de s’assurer de la signature du contrat de franchise proposé avant l’ouverture d’un point de vente par un candidat, afin de s’éviter tout débat quant à l’existence du contrat et à son contenu.
Un contrat de franchise peut être valablement formé sans qu’un contrat ne soit signé
Un contrat de franchise peut être valablement formé malgré l’absence de signature du projet de contrat remis au candidat. Les termes de ce contrat informel ne sont pas nécessairement ceux du projet de contrat, mais ceux pour lesquels il est démontré qu’ils ont été acceptés par les parties.Un franchiseur remet à un candidat un document d’information précontractuel, comportant un projet de contrat, d’une durée de sept ans. Le candidat commence à exploiter un point de vente sous l’enseigne du franchiseur en octobre 2010, sans que le contrat n’ait été signé, et paie les redevances, facturées par le franchiseur conformément aux termes du projet de contrat.
Par courrier en date du 3 juillet 2014, le franchisé, reprochant divers manquements au franchiseur, dénonce les relations commerciales, à effet du 4 janvier 2015.
Le franchiseur assigne alors le franchisé devant le tribunal de commerce, notamment pour rupture abusive du contrat de franchise, et défaut de paiement d’une partie des factures de redevance, celui-ci ayant unilatéralement décidé en cours de contrat qu’il convenait de modifier l’assiette de calcul de la redevance ainsi que son taux.
Le franchiseur faisait valoir que le franchisé avait tacitement accepté les termes du contrat, qui devait donc produire ses effets jusqu’à son terme, et que le franchisé devait donc notamment payer l’intégralité des redevances contractuelles prévues au contrat, pendant toute la durée de ce dernier.
Le franchisé faisait pour sa part valoir que les parties n’était pas liées par un contrat de franchise, mais par de simple relations commerciales établies de franchise, de sorte que le franchiseur n’était pas fondé à se prévaloir des termes du projet de contrat, et qu’il pouvait être librement dénoncé.
En première instance, le tribunal de commerce avait jugé qu’une convention s’était valablement formée sur la base du projet de contrat remis dans le cadre du document d’information précontractuel, de sorte que le franchisé avait commis une faute en le résiliant avant le terme du contrat.
Dans son arrêt du 23 février 2017 (CA Orléans, 23 février 2017, n°16/01415), la Cour d’appel d’Orléans, constatant que le franchisé avait bien bénéficié de la mise à disposition d’un savoir-faire, d’une marque et d’une assistance, confirme la décision du tribunal de commerce ayant considéré que les parties étaient bien liées par un contrat de franchise, malgré l’absence de signature du projet de contrat adressé au franchisé.
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour juge que le tribunal ne pouvait pas juger de manière systématique que le projet de contrat non signé valait contrat, mais qu’il convenait de rechercher si un accord s’était réalisé entre les parties sur les clauses dont l’application était sollicitée.
Vérifiant l’existence d’un accord des parties sur le montant des redevances, elle constate que le franchisé a régulièrement payé les redevances facturées pendant les premières années. La Cour retient à ce titre que, compte tenu de la durée du paiement de la redevance sans contestation, l’assiette et le taux appliqués avaient valeur contractuelle, de sorte qu’ils ne pouvaient être modifiés unilatéralement par le franchisé en cours de contrat.
S’agissant de la dénonciation du contrat, la Cour juge qu’il n’existait aucun accord des parties quant à sa durée, de sorte que celui-ci était à durée déterminée, et pouvait donc être dénoncé à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable, ce qui a été le cas en l’espèce.
Elle infirme donc la décision du tribunal de commerce ayant jugé la dénonciation du contrat abusive, et condamne notamment le franchisé à payer les redevances contractuelles jusqu’à la date de dénonciation du contrat.
Cette décision, parfaitement classique, rappelle qu’il appartient au franchiseur de s’assurer de la signature du contrat de franchise proposé avant l’ouverture d’un point de vente par un candidat, afin de s’éviter tout débat quant à l’existence du contrat et à son contenu.
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