lundi 27 février 2017
Une société, titulaire des noms de domaine « lacoteimmo.fr » et « lacoteimo.com » assigne en concurrence déloyale un tiers faisant usage du nom de domaine « lacoteimmo.net » pour proposer des services de transaction immobilière.
La cour d’appel avait débouté cette société de son action en concurrence déloyale au motif que le nom de domaine revendiqué n’était pas distinctif des services proposés par le site internet et ne pouvait donc être protégé de concurrents faisant usage d’un nom de domaine simplement usuel, nécessaire ou descriptif.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en appel considérant que la juridiction avait violé l’article 1382 du Code civil, désormais l’article 1240 de ce code, qui fonde l’action en concurrence déloyale.
La Haute juridiction rappelle que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif et que le caractère original ou bien fondé des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé. Au mieux, ce caractère distinctif est un élément qui permettra d’apprécier le risque de confusion entre le nom de domaine antérieur et le nom de domaine contesté.
Pour rappel, l’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code civil. Sa recevabilité nécessite donc de démontrer un comportement fautif, un préjudice et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice subi.
Cette décision, rejetant le caractère distinctif du nom de domaine antérieur comme condition de la recevabilité de l’action en concurrence déloyale, est classique.
En effet, il ne faut pas confonde action en contrefaçon, laquelle requiert la démonstration d’un risque de confusion, et action en concurrence déloyale dont l’admissibilité n’est pas soumise à la démonstration d’un tel risque.
Nom de domaine et concurrence déloyale : la distinctivité du nom de domaine n’est pas requise
Selon la Cour de cassation, la distinctivité d’un nom de domaine n’est pas une condition nécessaire à l’exercice d’une action en concurrence déloyale initiée à l’encontre d’un tiers usant d’un nom de domaine similaire.
Le 6 décembre dernier, la Cour de cassation a rendu une décision en matière d’action en concurrence déloyale et nom de domaine (Cass.com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-18470).Une société, titulaire des noms de domaine « lacoteimmo.fr » et « lacoteimo.com » assigne en concurrence déloyale un tiers faisant usage du nom de domaine « lacoteimmo.net » pour proposer des services de transaction immobilière.
La cour d’appel avait débouté cette société de son action en concurrence déloyale au motif que le nom de domaine revendiqué n’était pas distinctif des services proposés par le site internet et ne pouvait donc être protégé de concurrents faisant usage d’un nom de domaine simplement usuel, nécessaire ou descriptif.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en appel considérant que la juridiction avait violé l’article 1382 du Code civil, désormais l’article 1240 de ce code, qui fonde l’action en concurrence déloyale.
La Haute juridiction rappelle que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif et que le caractère original ou bien fondé des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé. Au mieux, ce caractère distinctif est un élément qui permettra d’apprécier le risque de confusion entre le nom de domaine antérieur et le nom de domaine contesté.
Pour rappel, l’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code civil. Sa recevabilité nécessite donc de démontrer un comportement fautif, un préjudice et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice subi.
Cette décision, rejetant le caractère distinctif du nom de domaine antérieur comme condition de la recevabilité de l’action en concurrence déloyale, est classique.
En effet, il ne faut pas confonde action en contrefaçon, laquelle requiert la démonstration d’un risque de confusion, et action en concurrence déloyale dont l’admissibilité n’est pas soumise à la démonstration d’un tel risque.
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