Infractions commises sur un réseau de communication électronique: quelle compétence pour le juge français?
Une nouvelle disposition du code pénal renforce la compétence du juge français en énonçant que lorsque la victime d’une infraction commise en ligne réside ou à son siège en France, l’infraction sera réputée commise en France.
La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit un nouvel article 113-2-1 dans le Code pénal, rédigé comme suit:
« Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »
La notion de réseau de communication électronique est définie en droit français par l’article 32 du Code des Postes et des Communication Electronique comme suit:
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. » Cette définition inclut donc notamment le réseau Internet.
En conséquence de ce nouvel article, dès lors que la victime d’une infraction commise en ligne réside ou à son siège en France, l’infraction sera réputée commise en France. Le droit français sera alors applicable et les juridictions pénales françaises se trouveront compétentes. Le principe posé par l’article 113-2 est que la loi pénale française s’applique dès lors que l’infraction est commise sur le territoire français, celle-ci étant présumée commise en France dès lors que l’un de ses faits constitutifs a lieu en France.
Ce nouvel article réalise donc une extension très importante de la compétence des tribunaux français, laquelle, s’agissant de la matière pénale, ne peut faire l’objet de clauses d’attribution de compétence, contrairement à ce qu’il est possible de faire en matière contractuelle.
Les conséquences de cette extension sont d’autant plus importante que le règlement Bruxelles I bis, dans son article 7, §3 prévoit que l’action en réparation du préjudice subi en cas d’infraction pénale, peut être engagée devant la juridiction chargée de l’action publique. Le juge français sera donc également compétent pour connaitre de l’action en réparation, et cela indépendamment du lieu effectif de survenance du dommage. Une solution similaire avait été posée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 25 oct. 2011, off. C-509/09 et C-161/10, eDate et Martinez: JurisData n°2011-025345) qui considérait qu’étaient compétents pour statuer sur l’intégralité du dommage les tribunaux de l’Etat membre dans lequel la victime d’une atteinte à la vie privée ou à ses droits de la personnalité avait « le centre de ses intérêts ».
Toutefois cette nouvelle disposition du droit français sera d’application beaucoup plus large compte tenu de la diversité des infractions, et de leurs dommages consécutifs, qu’elle permettra d’appréhender. Ainsi, par exemple, les tribunaux français seraient compétents pour connaitre d’une infraction pénale, et de la réparation du préjudice subi en conséquence, de contrefaçon d’une marque allemande, réalisée en Allemagne par un site allemand, dès lors que le titulaire de ladite marque allemande serait une société française…
Si cette nouvelle disposition devrait théoriquement faciliter la poursuite et la réparation d’infractions commises en ligne à l’étranger dès lors que la victime est française, elle réalise une telle extension de la compétence des juridictions françaises qu’il est probable qu’elle donne lieu à des débats judiciaires importants.
Nos solutions
Le contentieux est anticipé au contrat qui désigne la loi d’autonomie et définit le mode de règlement des litiges, qui est souvent l’arbitrage en matière internationale.
GOUACHE AVOCATS dispose d’une expérience de l’arbitrage qui lui permet de vous assister lors des litiges s’élevant avec des distributeurs étrangers.
GOUACHE AVOCATS coordonne ses correspondants étrangers pour la prise de sûretés localement et l’exécution des sentences obtenues.