lundi 16 octobre 2017
La société Club Parfum conclut un contrat de distribution avec deux personnes physiques (Mesdames Z et Y) en vue de la revente de ses produits exclusivement à domicile.
Huit (8) ans plus tard, la société notifie à chacune d’elles la fin de leurs relations commerciales.
Déboutée en référé sur sa demande de paiement des commissions lui restant dues, Madame Z est renvoyée au fond devant le Tribunal de commerce de Perpignan. Parallèlement, Madame Y assigne la société Club Parfum devant le Tribunal de commerce de Perpignan en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales. Les deux affaires sont jointes.
Condamnée en première instance à indemniser Madame Y du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales et à payer à Madame Z les commissions lui restant dues, la société Club Parfum interjette appel du jugement.
La Cour d’appel de Montpellier confirme le jugement rendu en première instance à l’exception de la demande de condamnation au titre de la rupture brutale des relations commerciales pour laquelle elle déclare l’appel irrecevable.
La société Club Parfum interjette appel devant la Cour d’appel de Paris et forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de la société Club Parfum relatif à sa condamnation au titre de la rupture brutale des relations commerciales et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Nîmes.
La Cour d’appel de Paris relève en premier lieu qu’elle est appelée à connaître uniquement des dispositions du jugement du Tribunal de commerce de Perpignan relatives à la condamnation de la société Club Parfum à réparer le préjudice subi par Madame Y du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
En second lieu, la Cour d’appel relève qu’en statuant sur une demande formée au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, le Tribunal de commerce de Perpignan a manifestement excédé ses pouvoirs, ce tribunal ne figurant pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l’annexe 4-2-1 de l’article D. 442-3 du Code de commerce auquel renvoie le dernier alinéa de l’article L. 442-6, III du Code de commerce.
La Cour d’appel de Paris annule donc le jugement rendu sur la demande d’indemnisation de Madame Y au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, la Cour devant dès lors statuer à nouveau sur cette demande.
Sur le fond, la Cour constate qu’aux termes de ses écritures, la société Club Parfum justifie la rupture par des manquements de Madame Y à ses obligations de loyauté et de bonne foi et en raison d’un dénigrement, ce qui excluait le caractère brutal de la rupture.
Elle relève également que la Cour d’appel de Nîmes est saisie d’une demande reconventionnelle de la société Club Parfum sollicitant la condamnation de Madame Y et Z pour avoir orchestré une campagne de dénigrement à son encontre et à l’encontre de ses dirigeants, de sorte que l’arrêt de la Cour d ‘appel de Nîmes est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige dont est saisie la Cour d’appel de Paris.
La Cour d’appel de Paris sursoit donc à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
CA Paris, 11 octobre 2017, n°15/07353
Annulation du jugement pour absence de pouvoir juridictionnel de statuer
La Cour d’appel de Paris annule un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Perpignan dans la mesure où ce tribunal était dépourvu de pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l’article L. 442-6 du Code de commerce.La société Club Parfum conclut un contrat de distribution avec deux personnes physiques (Mesdames Z et Y) en vue de la revente de ses produits exclusivement à domicile.
Huit (8) ans plus tard, la société notifie à chacune d’elles la fin de leurs relations commerciales.
Déboutée en référé sur sa demande de paiement des commissions lui restant dues, Madame Z est renvoyée au fond devant le Tribunal de commerce de Perpignan. Parallèlement, Madame Y assigne la société Club Parfum devant le Tribunal de commerce de Perpignan en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales. Les deux affaires sont jointes.
Condamnée en première instance à indemniser Madame Y du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales et à payer à Madame Z les commissions lui restant dues, la société Club Parfum interjette appel du jugement.
La Cour d’appel de Montpellier confirme le jugement rendu en première instance à l’exception de la demande de condamnation au titre de la rupture brutale des relations commerciales pour laquelle elle déclare l’appel irrecevable.
La société Club Parfum interjette appel devant la Cour d’appel de Paris et forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de la société Club Parfum relatif à sa condamnation au titre de la rupture brutale des relations commerciales et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Nîmes.
La Cour d’appel de Paris relève en premier lieu qu’elle est appelée à connaître uniquement des dispositions du jugement du Tribunal de commerce de Perpignan relatives à la condamnation de la société Club Parfum à réparer le préjudice subi par Madame Y du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
En second lieu, la Cour d’appel relève qu’en statuant sur une demande formée au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, le Tribunal de commerce de Perpignan a manifestement excédé ses pouvoirs, ce tribunal ne figurant pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l’annexe 4-2-1 de l’article D. 442-3 du Code de commerce auquel renvoie le dernier alinéa de l’article L. 442-6, III du Code de commerce.
La Cour d’appel de Paris annule donc le jugement rendu sur la demande d’indemnisation de Madame Y au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, la Cour devant dès lors statuer à nouveau sur cette demande.
Sur le fond, la Cour constate qu’aux termes de ses écritures, la société Club Parfum justifie la rupture par des manquements de Madame Y à ses obligations de loyauté et de bonne foi et en raison d’un dénigrement, ce qui excluait le caractère brutal de la rupture.
Elle relève également que la Cour d’appel de Nîmes est saisie d’une demande reconventionnelle de la société Club Parfum sollicitant la condamnation de Madame Y et Z pour avoir orchestré une campagne de dénigrement à son encontre et à l’encontre de ses dirigeants, de sorte que l’arrêt de la Cour d ‘appel de Nîmes est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige dont est saisie la Cour d’appel de Paris.
La Cour d’appel de Paris sursoit donc à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
CA Paris, 11 octobre 2017, n°15/07353
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