lundi 4 mai 2015
Absence de savoir-faire du franchiseur et violation de la clause de non-concurrence du franchisé (Toute-la-Franchise, Avril 2015)
Un franchisé met un terme au contrat de franchise qui le liait au franchiseur et qui consistait à éditer et commercialiser des guides touristiques de réduction payants. Soutenant que le franchisé commercialisait par l’intermédiaire de son épouse un guide identique, le franchiseur l’a assigné en référé. Il demande la cessation des agissements et une indemnité provisionnelle, sur le fondement d’actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme et de la violation des clauses de non-concurrence et de confidentialité insérées dans son contrat.
D’une part, la Cour relève, pour rejeter l’argument tiré de l’existence d’actes de concurrence déloyale, qu’il existe sur le marché de nombreux guides de ce type de sorte que la preuve d’un « savoir-faire propre résultant d’un travail de recherche et d’efforts intellectuels importants » n’est pas rapportée, que le nom du guide de l’épouse du franchisé est entièrement différent et la couverture présente un dessin original déposé en tant que marque, ce qui est « un élément certain de distinction », et, enfin, qu’« il est certain que la clientèle locale avait été créée par les moyens mis en œuvre par [le franchisé] de sorte que le simple démarchage de cette clientèle dans le cadre de la nouvelle activité, postérieurement au terme du contrat de franchise, n’est pas fautif sauf emploi de procédés déloyaux ».
D’autre part, la Cour, au titre de la violation de la clause de confidentialité, considère que celle-ci ne saurait être retenue « dès lors notamment que l’existence d’un savoir-faire propre [au franchiseur] n’est pas établi ». La clause de confidentialité est sans objet, en l’absence de savoir-faire présentant un caractère secret.
En l’espèce, la banalité du savoir-faire de l’ancien franchiseur faisait donc obstacle à la confidentialité des informations constituant le guide : elles sont au contraire publiques.
La Cour juge, néanmoins, que la violation de la clause de non-concurrence est démontrée en ce que la participation du franchisé, par personne interposée, à une entreprise ayant une activité comparable antérieurement au terme du préavis n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la Cour condamne le franchisé ainsi que son épouse au paiement in solidum d’une indemnité provisionnelle.
D’une part, la Cour relève, pour rejeter l’argument tiré de l’existence d’actes de concurrence déloyale, qu’il existe sur le marché de nombreux guides de ce type de sorte que la preuve d’un « savoir-faire propre résultant d’un travail de recherche et d’efforts intellectuels importants » n’est pas rapportée, que le nom du guide de l’épouse du franchisé est entièrement différent et la couverture présente un dessin original déposé en tant que marque, ce qui est « un élément certain de distinction », et, enfin, qu’« il est certain que la clientèle locale avait été créée par les moyens mis en œuvre par [le franchisé] de sorte que le simple démarchage de cette clientèle dans le cadre de la nouvelle activité, postérieurement au terme du contrat de franchise, n’est pas fautif sauf emploi de procédés déloyaux ».
D’autre part, la Cour, au titre de la violation de la clause de confidentialité, considère que celle-ci ne saurait être retenue « dès lors notamment que l’existence d’un savoir-faire propre [au franchiseur] n’est pas établi ». La clause de confidentialité est sans objet, en l’absence de savoir-faire présentant un caractère secret.
En l’espèce, la banalité du savoir-faire de l’ancien franchiseur faisait donc obstacle à la confidentialité des informations constituant le guide : elles sont au contraire publiques.
La Cour juge, néanmoins, que la violation de la clause de non-concurrence est démontrée en ce que la participation du franchisé, par personne interposée, à une entreprise ayant une activité comparable antérieurement au terme du préavis n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la Cour condamne le franchisé ainsi que son épouse au paiement in solidum d’une indemnité provisionnelle.
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