lundi 6 mars 2017

Marques : quelques rappels utiles

Une récente décision de la Cour de Cassation au sujet d’une marque Christian Lacroix vient rappeler quelques principes utiles.

M. Christian Lacroix était le directeur artistique et créateur de la société Christian Lacroix, de sa création jusqu’en 2009. Il avait autorisé cette société à utiliser son nom patronymique comme marque, ce qui avait donné lieu à plusieurs dépôts parmi lesquels une marque verbale française en 1987 et une marque verbale communautaire en 2008, lesquelles désignaient notamment les produits textiles et les tissus.

En février 2011, la société Christian Lacroix découvre que la société SICIS avait créé et commercialisait une collection de meubles en utilisant l’expression « designed by Christian Lacroix ». Elle la met en demeure de cesser toute communication utilisant le nom Christian Lacroix. La société SICIS lui répond en mars 2011 que n’étant titulaire d’aucune marque Christian Lacroix désignant le mobilier, la société Christian Lacroix ne peut lui interdire l’usage de cette marque pour ces produits. 

La société Christian Lacroix dépose alors, le 1er juin 2011, une marque communautaire visant les produits d’ameublement. Sur le fondement de cette nouvelle marque elle fait pratiquer, le 14 juin 2011, une saisie contrefaçon puis, le 15 juillet 2011, fait délivrer une assignation en contrefaçon. 

M. Christian Lacroix intervient volontairement à l’instance et soulève la nullité des marques communautaires. 

Quatre éléments sont à retenir à partir de cette décision :

  1. Un dépôt de marque réalisé de mauvaise-foi peut être annulé. En l’espèce, la Cour considère que le dépôt communautaire a été réalisé non pas dans le but d’identifier l’origine des produits concernés, ce qui constitue la finalité d’un dépôt de marque, mais pour l’opposer à la société SICIS dans le cadre de l’action en contrefaçon. Il est donc réalisé de mauvaise-foi et doit être annulé.

  2. Il n’y a pas de risque de confusion entre des produits lorsque la clientèle ne saurait leur attribuer la même origine. Or, à moins que les produits ne soient strictement identiques, le risque de confusion doit être démontré dans le cadre d’une action en contrefaçon. La société Christian Lacroix se prévalait d’une marque désignant les produits textiles, contre une société commercialisant des meubles. La Cour considère que même si les meubles sont recouverts de tissus, il s’agit de produits finis avec une fonction précise alors que les tissus « sont des produits intermédiaires issus de l’industrie textile et destinés à être transformés à la faveur de multiples applications ». N’étant pas destinés à la même clientèle et n’empruntant pas les mêmes canaux de distribution, la clientèle ne saurait leur attribuer une même origine. Il n’y a donc pas de risque de confusion

  3. La renommée d’une marque s’apprécie au moment de l’exploitation du signe litigieux. L’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle offre une protection plus large pour les marques renommées dans la mesure où même l’exploitation d’une telle marque pour des produits non similaires à ceux visés dans l’enregistrement peut engager la responsabilité de son auteur, si cette exploitation cause un préjudice au titulaire de la marque renommée ou si elle est injustifiée. Au cas d’espèce, la Cour d’Appel, après avoir apprécié la renommée au moment de l’exploitation du signe litigieux ainsi que les conditions d’exploitation antérieures, a considéré que la marque n’avait pas conservé aux yeux du public une renommée suffisante pour bénéficier de la protection élargie offerte aux marques renommées par l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

  4. Enfin, la convention par laquelle une personne autorise un tiers à utiliser son nom patronymique comme marque est un contrat à exécution successive, que chaque partie est fondée à résilier unilatéralement moyennant un préavis raisonnable. 

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