Le Platform to Business (P2B) a son règlement
Un nouveau règlement européen vient d’être adopté pour régir les relations entre les plateformes en ligne et les entreprises utilisatrices de ces services (règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne).
Ce nouveau règlement, dit « Platform to Business » a été adopté le 20 juin 2019. Il sera applicable à compter du 12 juillet 2020.
L’objet de ce règlement est de permettre aux entreprises qui utilisent des plateformes ou des moteurs de recherches pour vendre leurs produits et services en ligne de bénéficier d’une « transparence appropriée, d’équité et de possibilités de recours efficaces ». Il ne vise donc pas à régir les relations entre les consommateurs et ces plateformes et n’a donc pas le même champ d’application que l’article L.111-7 du Code de la consommation français qui impose aux plateformes en ligne des obligations d’informations précontractuelle à destination des consommateurs.
Les considérants du règlement rappellent les bénéfices liés aux plateformes d’intermédiation, tant pour les entreprises utilisatrices de ces plateformes (ex : facilitation de l’entreprenariat, accès à de nouveaux marchés) que pour les consommateurs (ex : plus large choix de biens et services, tarification concurrentielle) mais soulignent également les difficultés pouvant en résulter (dépendance des entreprises utilisatrices, déséquilibre dans les négociations, nécessité de comprendre les éléments influençant le classement ou les modalités de présentation sur le site etc.).
Afin de parvenir à cet objectif, le règlement crée un certain nombre d’obligations applicables aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de moteurs de recherches en ligne, étant précisé que ce règlement s’applique aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne fournis ou proposés à des entreprises utilisatrices en ligne établie au sein de l’Union, ou qui proposent par ce biais des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union européenne, indépendamment du lieu d’établissement de l’exploitant de la plateforme ou du moteur de recherche ou encore du droit applicable.
Ce règlement contient ainsi des dispositions consacrées, notamment, aux conditions générales des fournisseurs de services, aux modalités de restriction, de suspension ou de résiliation des services, aux informations à fournir en cas de traitement différencié des entreprises utilisatrices, à certaines clauses contractuelles, aux questions d’accès aux données, ou aux restrictions éventuelles faites aux entreprises de proposer leurs biens ou services à des conditions différentes et par d’autres moyens. Il prévoit également la mise en place de système de traitement de plainte, le recours à la médiation ou encore la possibilité pour des associations ou organisation représentant les entreprises utilisatrices de pouvoir saisir les juridictions nationales.
A titre d’exemple, parmi les dispositions de ce règlement, il est possible de signaler les obligations suivantes :
- Les conditions générales des fournisseurs de services d’intermédiation doivent être claires et compréhensibles et être facilement accessibles à tous les stades de la relation, y compris durant la phase précontractuelle ;
- Elles doivent définir les motifs pouvant entraîner la suspension, la résiliation ou l’imposition de toute autres restrictions, celles-ci ne pouvant, sauf exceptions (en cas d’exigence légale par exemple), n’intervenir qu’après transmission à l’entreprise utilisatrice d’un exposé des motifs de la mesure envisagée et écoulement d’un délai permettant à l’entreprise de clarifier les faits et circonstances dans le cadre d’un processus interne de traitement des plaintes ;
- Tout changement des conditions générales doit être transmis à l’avance, en respectant un préavis qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf exceptions. Il doit être plus long si les modifications apportées lorsque cela implique des adaptations techniques ou commerciales de la part des entreprises utilisatrices. Dans ce délai, l’entreprise utilisatrice a la possibilité de résilier le contrat conclu avec le fournisseur de services d’intermédiation, l’offre de nouveaux services ou produits pendant la durée du préavis étant considérée comme une renonciation audit délai, sauf lorsque le délai de préavis est supérieur à 15 jours ;
- Les conditions générales, ou leurs stipulations, qui ne seraient pas conformes aux dispositions du règlement sont nulles et non avenues ;
- Les paramètres déterminant le classement sur le site ainsi que les raisons justifiant leurs importances relatives doivent être mentionnés également dans les conditions générales des fournisseurs de services d’intermédiation. Les moteurs de recherche doivent fournir également une description à jour des principaux paramètres qui collectivement ou individuellement sont les plus importants pour déterminer le classement. Il est également nécessaire d’indiquer si les paramètres incluent la possibilité d’influer sur le classement par le biais de rémunérations directes ou indirectes des utilisateurs ou entreprises utilisatrices, ainsi que leur impact sur le classement.
La question de l’articulation de ces dispositions avec celles des droits nationaux peut se poser, notamment avec les dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de pratiques restrictives de concurrence. Le règlement prévoit qu’il est « sans préjudice des règles nationales qui, conformément au droit de l’Union, interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure où ces aspects ne sont pas régis par le présent règlement ».
Ce principe a d’ailleurs été rappelé tout récemment par le tribunal de grande instance de Paris, (TGI Paris, 2 sept. 2019, 2017050625), dans le cadre d’une action intentée par M. le Ministre de l’Economie et des Finances contre la société Amazon, au titre du déséquilibre significatif. Bien que le règlement ne fût pas en vigueur au moment des faits reprochés à Amazon, cette dernière avait fait valoir qu’elle travaillait à mettre ses conditions générales en conformité avec ce nouveau règlement. Le tribunal de grande instance, outre la question de l’application de la loi dans le temps, a rappelé le principe posé par ledit règlement pour rejeter la demande d’Amazon.
Or, certaines pratiques appréhendées par ce nouveau règlement peuvent l’être également par le biais du déséquilibre significatif : ainsi par exemple des modalités de suspension ou de résiliation des services ou des de l’évolution des conditions générales. Il est donc probable que certaines pratiques des plateformes en ligne pouvant être contestées au regard du déséquilibre significatif le soient à l’avenir au regard de ce nouveau règlement.
En outre, même si le texte européen vise les relations entre les plateformes et les entreprises utilisatrices alors que l’article L.111-7 du code de la consommation français vise l’information précontractuelle des consommateurs, on retrouve dans les deux textes une même exigence d’informer les utilisateurs notamment des modalités de référencement et des éléments pouvant influencer le classement des offres présentées sur ces plateformes.
En toute hypothèse, il sera nécessaire pour les opérateurs de plateforme de mettre en conformité leurs conditions générales d’ici au 12 juillet 2020 afin qu’elles soient conformes au règlement dès sa date d’application.
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