Loi Sapin II et centrales d’achats internationales
Depuis la loi Sapin II, l'article L 442-6 du Code de Commerce vise notamment la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs.
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II »), a introduit plusieurs modifications applicables en matière de relations commerciales.
Parmi celles-ci, figure une modification relatives aux pratiques restrictives de concurrence définies par l’article L. 442-6 du Code de commerce. Pour rappel cet article liste un certain nombre de pratiques considérées comme restrictives de concurrence, susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur en les obligeant à réparer le préjudice causé, et pouvant par ailleurs être sanctionnées par une amende civile.
Parmi les pratiques visées par cet article figure notamment :
- le fait d’imposer ou tenter d’imposer des obligations pouvant constituer un déséquilibre significatif (art. L. 442-6, I 2°),
- le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie (art. L. 442-6, I 4°),
- le fait de participer à la violation d’une interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution exclusive ou sélective (art. L. 442-6, I, 6°) ; ou encore
- le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (art. L. 442-6, I, 1°).
Dans ce dernier cas, l’article du Code de commerce liste ensuite un certain nombre de pratiques susceptibles de constituer de tels avantages sans contrepartie ou disproportionné.
Figuraient ainsi parmi cette liste la participation non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’opération d’animation commerciale.
Cette liste d’exemples a été enrichie. Elle vise ainsi désormais non seulement le financement d’opération d’animations commerciales mais également d’opération de promotion commerciale.
Elle inclut également désormais la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs.
L’ajout de cette hypothèse dans la liste de l’article L. 442-6, I, 1°) du Code de commerce ne signifie pas que la rémunération de services rendus par une centrale internationale constitue en soi une pratique restrictives de concurrence. Il conviendra toujours de démontrer s’il existe ou non un service rendu et de caractériser le caractère proportionné du service.
Cela signifie par contre que cette situation doit appeler à une vigilance particulière, le fait que la centrale soit internationale ne permettant pas d’échapper à l’application de ces dispositions. Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le maximum de l’amende civile pouvant être prononcée en cas de pratiques restrictives de concurrence a été porté de 2 à 5 millions d’euros et sera désormais accompagné de la publication systématique de la décision de sanction.
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