Adoption de la loi pour une République numérique
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 instaure de nouvelles obligations à la charge des plateformes en ligne en vue de renforcer la loyauté de l’information communiquée aux consommateurs sur Internet. De nouvelles dispositions sont insérées dans le Code de la consommation.
La protection des consommateurs sur Internet est au cœur de l’actualité.
L’OCDE a d’ailleurs récemment modifié sa Recommandation sur la protection des consommateurs dans l’économie numérique, lors du Conseil de l’OCDE du 24 mars 2016, afin d’inviter les pays membres à renforcer la loyauté et la transparence de l’information des consommateurs sur Internet.
En France, la loi Hamon et la loi Macron avaient déjà édité de nouveaux dispositifs visant à accroitre la protection des consommateurs sur Internet. On pense notamment aux obligations d’information renforcées des consommateurs imposées aux comparateurs en ligne depuis le 1er juillet dernier (codifiés aux articles L.111-5 et D.111-5 à D.111-9 du Code de la consommation). Il faut croire que la protection des consommateurs n’était pas totalement assurée par les dispositifs en place, et donc que les obligations des professionnels devaient encore être renforcées.
C’est l’objet de la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 (loi n° 2016-1321) qui vient créer de nouvelles obligations à la charge des professionnels sur Internet sur deux points, la loyauté de l’information des consommateurs sur les plateformes en ligne, d’une part, et la régulation des avis de consommateurs en ligne, d’autre part.
1. Loyauté de l’information et plateformes en ligne
La loi vise à assurer une information transparente des consommateurs, notamment sur la nature exacte de l’activité d’intermédiation des plateformes en ligne.
1.1 Définition des plateformes numériques - Imposer des obligations aux plateformes en ligne, c’est d’abord définir ce qu’il faut entendre par « plateformes en ligne ». La loi pour la République numérique modifie l’article L.111-7 I du Code de la consommation pour préciser qu’ « Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. »
Ainsi, tous les types de plateformes numériques sont concernés : marketplace, sites comparateurs mais également les plateformes d’intermédiation dites « collaboratives » qu’elles concernent une mise en relation d’un professionnel et d’un consommateur (BtoC) ou de deux consommateurs (CtoC).
1.2 Contenu de l’information - L’article L.111-7 II liste les informations qui devront être délivrées par les plateformes en ligne aux consommateurs.
Quelle que soit la nature de la mise en relation (consommateurs avec des professionnels ou des non professionnels), les informations suivantes devront être communiquées :
- les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;
- l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
D’autres informations doivent être communiquées aux consommateurs suivant la nature de la mise en relation :
- lorsque sont mis en relation des consommateurs avec des professionnels ou des non professionnels, les consommateurs devront être informés de la qualité de l'annonceur et des droits et obligations des parties en matière civile et fiscale ;
- lorsque sont mis en relation des consommateurs avec des non professionnels, l’opérateur de la plateforme en ligne doit mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du Code de la consommation (information spécifique des consommateurs relative à leurs droits et obligations dans le cadre de vente et prestations de services à distance).
L’information communiquée devra être loyale, claire et transparente.
Un décret, non publié à ce jour, précisera les conditions d’application de l’article L.111-7 du Code de la consommation, lesquelles devront tenir compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne.
Ce décret précisera par ailleurs, spécifiquement pour les comparateurs en ligne, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison. A noter qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, les articles relatifs aux plateformes en ligne initiées par la loi Macron (articles L.111-6 et L.131-3 du Code de la consommation) seront abrogés.
Enfin, en application de l’article L.711-7-1 du Code de la consommation, les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret devront élaborer et diffuser aux consommateurs des « bonnes pratiques » visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Reste à savoir ce qu’il faut entendre par la notion de « bonnes pratiques » non définie par le législateur.
A noter que les autorités administratives pourront diligenter des enquêtes afin de s’assurer du respect de ces obligations par les plateformes en ligne.
2. Loyauté et publication d’avis de consommateurs en ligne
En juillet 2016, nous vous informions d’une nouvelle enquête de la DGCCRF qui constatait la récurrence de faux avis de consommateurs sur Internet. A l’époque aucune réglementation française ne réglait cette question. Seule existait une norme AFNOR Z74-501, qui n’a cependant aucune valeur juridique contraignante.
La situation est différente depuis le 7 octobre 2016, la loi pour La République numérique ayant inséré un article L.711-7-2 dans le Code de la consommation en vue de réglementer cette pratique. L’objectif de ce texte est de permettre de vérifier le degré de crédibilité des avis disponibles sur Internet.
A ce titre, l’article L.711-7-2 du Code de la consommation impose à « toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs » de « délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. »
Cette personne devra notamment indiquer :
- si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si oui, les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre ;
- la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour ;
- au consommateur concerné, les raisons du rejet de la publication en ligne de son avis.
Un décret sera pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour fixer les modalités et le contenu de ces informations.
Si une nouvelle obligation de loyauté est mise à la charge des plateformes en ligne s’agissant de l’information communiquée aux consommateurs, elle ne sera réellement efficace qu’à compter de la publication des décrets définissant les modalités de sa mise en œuvre.
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