La SNCF déboutée de son action sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses
lundi 21 novembre 2016

La SNCF déboutée de son action sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses

Selon la Cour d’appel de Paris, l’affichage par un moteur de recherche d’une liste de sites commerciaux concurrents ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation.

La Cour d’appel de Paris a rendu le 20 septembre dernier un arrêt sur renvoi après cassation relatif à une action de la SNCF à l’encontre notamment sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses (article L.121-1 du Code de la consommation) (CA Paris, 20 sept. 2016, RG n° 15/08372).

La SNCF est titulaire de plusieurs marques notoires exploitées pour l’utilisation de son site Internet www.voyages-sncf.com, les marques « VOYAGES-SNCF.COM » et « VOYAGES-SNCF ».

La SNCF découvre que le site Internet exploité par une autre société utilisait et reproduisait sans son autorisation les marques notoires précitées afin de diriger le consommateur vers des produits et services identiques ou similaires à ceux qu’elle propose.

Le site internet en question faisait apparaître sur sa page d’accueil la marque notoire « SNCF », qui constituait un raccourci renvoyant à une liste d’annonces commerciales concurrentes. Par ailleurs, le site internet litigieux utilisait à titre de mots clés les marques notoires «  SNCF », « TGV », « TRANSILIEN », « VOYAGES-SNCF.COM » et « VOYAGES-SNCF » afin de diriger, par des liens commerciaux, le consommateur vers des sites internet concurrents.

En fait, le site internet litigieux présentait une page d’accueil permettant une recherche sur Internet par mots clé, reprenant les visuels des sociétés du groupe Google et comportant en bas de page un onglet « SNCF ». Lorsque l’internaute cliquait sur cet onglet, il était redirigé vers une nouvelle page de résultats d’adresses de sites internet où les différents sites internet exploités par la SNCF apparaissaient en septième position, après six lignes d’annonces commerciales correspond à un site de rencontre et six sites de voyagistes.

La SNCF assigne alors devant le TGI de Paris la société titulaire du site internet litigieux pour pratique commerciale trompeuse, sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation.

Le TGI de Paris, puis la Cour d’appel de Paris, qualifient ces actes de pratiques commerciales trompeuses.  Pour ces juridictions, les services de référencementdu site litigieux sont présentés comme une offre de services publicitaires au sens du Code de la consommation : cette mention est trompeuse en laissant entendre que le site Google entretient des rapports commerciaux avec le site litigieux et que le consommateur est trompé sur l’origine des biens et services  faisant l’objet de la publicité puisqu’en tapant le mot clé « VOYAGE SNCF » il n’est pas dirigé vers le site de la SNCF mais uniquement vers des liens commerciaux choisis par le site litigieux.

L’affaire est portée devant la Cour de cassation laquelle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, au motif que la Cour d’appel ne caractérisait pas en quoi l’affichage de sites commerciaux parmi lesquels un site de rencontre et six sites de voyagistes, sous la rubrique « Annonces Google », lorsque la marque « Voyages-SNCF » est mentionnée constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation. (Cass.com., 20 janvier 2015, pourvoi n° 11/28567). L’affaire est de nouveau renvoyée devant la Cour d’appel de Paris. 

C’est l’objet de l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui.

La Cour d’appel de Paris, sur renvoi, adopte une interprétation différente des premiers juges d’appel.

Rappelons qu’est trompeuse la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles d’un produit ou d’un service.

Pour la Cour d’appel de Paris, il n’y a pas de pratique commerciale trompeuse.

En effet, pour la juridiction, l’affichage en premier de liens commerciaux vers un site internet de rencontres et des sites de voyagistes lorsque le mot clé « Voyages-SNCF » est entré par les internautes sur le site internet litigieux résulte uniquement de la prestation de service de référencement. 

La reproduction de la marque « Voyages-SNCF » dans un onglet du site Internet litigieux ne pouvait donc faire croire au consommateur que les établissements SNCF étaient un partenaire de ce site internet.

La solution aurait sûrement était différente si les internautes avaient été dirigées uniquement vers des annonces commerciales concernant des sites internet exploités par la SNCF

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