Les pratiques de vente subordonnées de DARTY en partie condamnées par la Cour de cassation
La pratique de DARTY consistant à vendre des ordinateurs avec des logiciels préinstallés sans communiquer aux consommateurs les caractéristiques principales de ces logiciels constitue une pratique commerciale trompeuse, selon la Cour de cassation.
La société Darty & fils avait proposé à la vente dans ses boutiques des ordinateurs équipés d’un logiciel d’exploitation et de différents logiciels d’utilisation. L’association UFC - Que choisir l’a assigné au motif que la vente de ces ordinateurs constituait une pratique commerciale trompeuse dès lors qu’elle n’indiquait pas :
- les conditions d’utilisation et les caractéristiques principales des logiciels préinstallés, les consommateurs ne pouvant y avoir accès que lors de la mise en service de l’ordinateur ;
- le prix des logiciels préinstallés.
Sur le premier point, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel ayant constaté l’existence d’une pratique commerciale trompeuse. Sur le second point, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel au motif que l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse.
La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L.121-1 du Code de la consommation (version antérieure à l’Ordonnance de 2016), constitue une pratique commerciale trompeuse le faire d’omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible une information substantielle sur le bien ou le service proposé (omission trompeuse).
Elle indique que :
- les conditions d’utilisation et les caractéristiques principales des logiciels préinstallés constituent une information substantielle.
La Cour de cassation applique ici sa doctrine et réitère la position prise en 2011 (Cass. Civ. 1ère, 6 oct. 2011, pourvoi n° 10-10.800). - Dès lors, l’omission de ces informations constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation.
- l’indication du prix de chacun des logiciels, dans le cadre d’une vente conjointe d’ordinateur avec logiciels préinstallés, ne constitue pas une information substantielle (seul le prix global constitue une information substantielle.
La Cour de cassation fait ici application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rendu en septembre 2016, dans lequel la CJUE avait considéré dans une décision SONY que l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constituait pas une information substantielle (CJUE, 7 sept. 2016, Aff. C-310/15).
Dès lors, l’omission de cette information ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse.
La Haute juridiction confirme ainsi la position prise par la Cour d’appel de renvoi qui a considéré que la vente conjointe d’ordinateurs avec logiciels préinstallés de DARTY constituait une pratique commerciale trompeuse en ce qu’elle omettait de mentionner les caractéristiques principales des logiciels préinstallés mais ne constituait pas une pratique commerciale trompeuse du fait de l’omission du prix unitaire de chacun de ces logiciels.
(Cass. Civ. 1, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-13.248).
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