Vanter ses mérites, oui Tromper le consommateur, non
La Cour d’appel de Paris condamne pour concurrence déloyale, sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, une société se prévalant à tort dans ses supports de communication de détenir un agrément qualitatif et d’être le premier dans le secteur d’activité concerné.
La société TECHNISOL, qui a pour activité principale la conception et la fabrication de chapes fluides, assigne une société concurrente en concurrence déloyale sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses.Elle reprochait à son concurrent de, sur ses supports promotionnels destinés à une clientèle de particuliers (brochures, prospectus, encarts publicitaires, etc.), sur son site internet et sur le site Youtube :
- se prévaloir d’un agrément technique à tort (la société se prévalait de l’obtention de cet agrément antérieurement à la date de son obtention effective) ;
- se désigner comme le « 1er chapiste européen en bi-chambre » sans l’être.
Selon la Cour d’appel, la société concurrente ne pouvait se prévaloir de la possession d’un agrément sans l’avoir obtenu.
En outre, l’utilisation du terme « premier » s’entend dans son acceptation courante comme étant premier en termes de parts de marché et non comme premier au sens de la première mise sur le marché. Le slogan utilisé est donc de nature à tromper le public dès lors qu’il est utilisé à mauvais escient par la société, celle-ci ne possédant pas en réalité la majorité des parts du marché de la conception et fabrication de chapes fluides.
Etrangement, la Cour d’appel qualifie ces actes de pratiques commerciales trompeuses, et en déduit un acte de concurrence déloyale, sans démontrer en quoi ces pratiques altéraient ou pouvaient altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Cette condition est pourtant requise par le Code de la consommation.
(CA Paris, 2 mars 2017, RG n° 14/15823)
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