Le refus d’agrément du distributeur automobile
Une tête de réseau peut refuser d’agréer un ancien distributeur, en vertu du principe de la liberté contractuelle. Seule une mise en œuvre discriminatoire des critères de sélection ou du refus serait sanctionnée par le droit de la concurrence.
La Cour de cassation a rendu trois arrêts portant sur le refus d’agrément d’un distributeur dans le secteur automobile, concernant Mercedes et Hyundai.
Dans les trois affaires, les contrats de distribution sélective qualitative avaient été résiliés par les têtes de réseau. Les concessionnaires avaient déposé de nouvelles candidatures pour obtenir l’agrément de redevenir distributeurs, qui avait été refusé.
La Cour de cassation, en rejetant les trois pourvois, a considéré que :
- Le principe de la liberté contractuelle et la prohibition des engagements perpétuels s’opposent à la reconnaissance d’un droit à l’agrément d’un ancien membre d’un réseau sélectif. En l’absence de déloyauté établie de la part de la tête de réseau, par exemple si elle s’était engagée à renouveler le contrat, rien ne l’obligeait à proposer un renouvellement (Hyundai) ;
- Si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau sélectif qualitatif de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en œuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle (Mercedes) ;
- La bonne foi contractuelle n’impose pas non plus à la tête de réseau de déterminer ni de mettre en œuvre un processus de sélection des distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés, ni l’application de ceux-ci de manière non discriminatoire (JR/Hyundai) ;
- Aussi, la Cour considère que la situation entre les parties peut aussi justifier le refus d’agrément : un précédent contentieux entre les parties, minant la confiance réciproque (Mercedes), ou la résiliation d’un contrat aux torts exclusifs du distributeur, qui avait fermé un atelier sans le notifier (La Baja/ Hyundai) ;
- Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus de la tête de réseau d’un réseau de distribution sélective qualitative d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en œuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence, ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101§1 du TFUE et L420-1 du code de commerce (Mercedes) ;
- De plus dans l’hypothèse où la part de marché ne dépasse pas 30%, et en l’absence de clauses prohibées, le réseau dans lequel la tête de réseau refuse son agrément sans avoir évalué la candidature ne perd pas le bénéfice de l’exemption conférée par le règlement sur les accords verticaux, et échappe à l’application de l’article 101§1 du TFUE (Hyundai).
Il convient donc aux têtes de réseau de porter leur attention sur la mise en œuvre non discriminatoires de leurs critères de sélection.
Cass. Com 16 février 2022 20-18.615 La Baja / Hyundai Motor France
Cass. Com 16 février 2022 21-10.451 JR / Hyundai Motor France
Cass. Com 16 février 2022 20-11.754 Garage de Bretagne / Mercedes Benz France
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