dimanche 22 décembre 2024
Le litige opposait une société d’installation de systèmes de vidéo surveillance (ci-après le « Fournisseur ») à une centrale de référencement et la tête d’un réseau de grande distribution.
Ces différentes entités s’étaient rapprochées dans le courant de l’année 2015 pour la fourniture de systèmes de vidéosurveillance au sein des magasins du réseau, et avaient conclu le 1er juin 2015 un contrat cadre de référencement.
Entre juin 2015 et juin 2016, plusieurs commandes ont été passées au Fournisseur pour l’équipement de près de 200 sites du réseau. Les commandes ont cessé en septembre 2016.
Le Fournisseur après avoir mis en demeure la tête de réseau de maintenir leurs relations commerciales, l’a assignée, ainsi que la centrale de référencement, devant le tribunal de commerce de Paris en se prévalant d’une rupture brutale de relations commerciales établies.
Le Tribunal de commerce de Paris a débouté le Fournisseur de ses demandes sur ce fondement en première instance.
L’appel interjeté par le Fournisseur porte d’une part sur des créances impayées de la tête du réseau de distribution, et d’autre part sur la rupture brutale de relations commerciales établies.
Sur la première demande, la Cour d'appel condamne la tête de réseau à payer la totalité des factures impayées, majorées des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Sur la deuxième demande, la Cour d'appel rejette premièrement la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la défenderesse, considérant que la clause du contrat cadre aménageant le délai de prescription visant « toute créance » recouvre uniquement les créances relatives au paiement des prestations exécutées, et qu’en conséquence l’action en paiement d’une indemnité pour rupture brutale de relation commerciale établie n’est pas visée par cet article.
Le Fournisseur soutient devant la Cour que la relation commerciale était établie car :
- elle avait généré un important chiffre d’affaires sur la période de juin à septembre 2015, et
- que la relation s’était inscrite dans un contrat-cadre à durée indéterminée en juin 2016 et que la tête de réseau ne l’avait à aucun moment informé de la fin de toute commande.
Au regard de ces éléments, le Fournisseur estimait être fondé à raisonnablement anticiper une certaine continuité du flux d’affaires, et à bénéficier d’un préavis de trois mois.
La Cour d’appel rappelle premièrement que la relation commerciale, pour être établie doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Elle précise que le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, et qu’en conséquence, la victime de la rupture brutale devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Elle rejette ensuite l’argumentation de la requérante.
Premièrement, bien que le chiffre d’affaires réalisé ait été significatif, il représentait pour les supermarchés de la tête de réseau un investissement ponctuel et non une charge d’exploitation récurrente.
Deuxièmement, le Fournisseur ne démontre pas comment il pouvait anticiper la poursuite de commandes, aucun engagement de volume ou d’exclusivité n’ayant été pris.
Et troisièmement, le contrat-cadre entre les parties se limitait aux caractéristiques générales de la relation de la tête de réseau avec le Fournisseur et ne constituait pas davantage un indice du caractère établi.
La Cour d’appel déboute ainsi le Fournisseur de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Le Fournisseur réclamait également la restitution de 307 655 euros de RFA, arguant qu'elles constituaient une prime de référencement prohibée. La Cour d'appel a également rejeté cette demande, estimant que les RFA sont des réductions de prix conditionnées à des volumes d'affaires et non des avantages sans contrepartie. La Cour a noté que les ristournes étaient proportionnées au chiffre d'affaires réalisé et n’étaient pas manifestement disproportionnées.
Rupture brutale de relation commerciale établie et stabilité prévisible
La décision du 29 mai 2024 de la Cour d’appel de Paris apporte une illustration de l’appréhension de la stabilité prévisible dans le cadre de la rupture brutale de relation commerciale établie.
Dans une décision du 29 mai 2024 (n° 21/18048), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur les conditions de la relation établie au sens de l’article L. 442-1 II du Code de commerce.Le litige opposait une société d’installation de systèmes de vidéo surveillance (ci-après le « Fournisseur ») à une centrale de référencement et la tête d’un réseau de grande distribution.
Ces différentes entités s’étaient rapprochées dans le courant de l’année 2015 pour la fourniture de systèmes de vidéosurveillance au sein des magasins du réseau, et avaient conclu le 1er juin 2015 un contrat cadre de référencement.
Entre juin 2015 et juin 2016, plusieurs commandes ont été passées au Fournisseur pour l’équipement de près de 200 sites du réseau. Les commandes ont cessé en septembre 2016.
Le Fournisseur après avoir mis en demeure la tête de réseau de maintenir leurs relations commerciales, l’a assignée, ainsi que la centrale de référencement, devant le tribunal de commerce de Paris en se prévalant d’une rupture brutale de relations commerciales établies.
Le Tribunal de commerce de Paris a débouté le Fournisseur de ses demandes sur ce fondement en première instance.
L’appel interjeté par le Fournisseur porte d’une part sur des créances impayées de la tête du réseau de distribution, et d’autre part sur la rupture brutale de relations commerciales établies.
Sur la première demande, la Cour d'appel condamne la tête de réseau à payer la totalité des factures impayées, majorées des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Sur la deuxième demande, la Cour d'appel rejette premièrement la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la défenderesse, considérant que la clause du contrat cadre aménageant le délai de prescription visant « toute créance » recouvre uniquement les créances relatives au paiement des prestations exécutées, et qu’en conséquence l’action en paiement d’une indemnité pour rupture brutale de relation commerciale établie n’est pas visée par cet article.
Le Fournisseur soutient devant la Cour que la relation commerciale était établie car :
- elle avait généré un important chiffre d’affaires sur la période de juin à septembre 2015, et
- que la relation s’était inscrite dans un contrat-cadre à durée indéterminée en juin 2016 et que la tête de réseau ne l’avait à aucun moment informé de la fin de toute commande.
Au regard de ces éléments, le Fournisseur estimait être fondé à raisonnablement anticiper une certaine continuité du flux d’affaires, et à bénéficier d’un préavis de trois mois.
La Cour d’appel rappelle premièrement que la relation commerciale, pour être établie doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Elle précise que le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, et qu’en conséquence, la victime de la rupture brutale devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Elle rejette ensuite l’argumentation de la requérante.
Premièrement, bien que le chiffre d’affaires réalisé ait été significatif, il représentait pour les supermarchés de la tête de réseau un investissement ponctuel et non une charge d’exploitation récurrente.
Deuxièmement, le Fournisseur ne démontre pas comment il pouvait anticiper la poursuite de commandes, aucun engagement de volume ou d’exclusivité n’ayant été pris.
Et troisièmement, le contrat-cadre entre les parties se limitait aux caractéristiques générales de la relation de la tête de réseau avec le Fournisseur et ne constituait pas davantage un indice du caractère établi.
La Cour d’appel déboute ainsi le Fournisseur de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Le Fournisseur réclamait également la restitution de 307 655 euros de RFA, arguant qu'elles constituaient une prime de référencement prohibée. La Cour d'appel a également rejeté cette demande, estimant que les RFA sont des réductions de prix conditionnées à des volumes d'affaires et non des avantages sans contrepartie. La Cour a noté que les ristournes étaient proportionnées au chiffre d'affaires réalisé et n’étaient pas manifestement disproportionnées.
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