Statut de gérant de succursale du dirigeant de société franchisée
La Cour de cassation rappelle l’absence de condition relative à l’exercice par le dirigeant personne physique du franchisé d’une activité prépondérante dans l’activité confiée pour l’application du statut de gérant de succursale.
Le 3 juillet 2024, la Cour de cassation a statué sur les conditions d’application de l’article L. 7321-1 du Code du travail relatif au statut du gérant de succursale.Le litige opposait la gérante, personne physique, d’une société franchisée, à la société franchiseur avec laquelle elle avait signé un contrat de franchise.
A la suite de la liquidation de la société franchisée, la dirigeante de celle-ci a saisi le Conseil des Prud’hommes et revendiqué l’application à son égard du statut de gérant de succursale.
La dirigeante est déboutée de ses prétentions en première instance.
La Cour d’appel confirme la décision de première instance en indiquant que si le statut de gérant de succursale peut s’appliquer au responsable légal d’une personne morale avec laquelle le fournisseur a conclu le contrat de franchise, c’est à condition que ce responsable légal soit une personne physique, et qu’elle ait joué un rôle prépondérant dans l’activité confiée.
Or, en l’espèce, la Cour d’appel a retenu que la requérante ne démontrait guère l’existence d’un lien direct entre elle-même et la société franchiseur.
La Cour de cassation casse et annule ce dernier arrêt dans toutes ses dispositions.
Après avoir rappelé in extenso les dispositions de l’article L. 7321-2 du Code du travail elle indique que le statut de gérant de succursale s’applique quelles que soient les énonciations du contrat, dès lors que les conditions citées sont réunies.
Cet article dispose qu’est gérant de succursale toute personne :
« 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. »
Ce faisant, la Cour rejette la condition relative à la nécessité d’établir un lien direct entre le dirigeant de la société distributrice et le fournisseur pour envisager l’application du statut. Elle rappelle également le caractère d’ordre public de l’article L. 7321-2 du Code du travail, et que les stipulations du contrat ne peuvent en aucun cas faire obstacle à son application.
En conséquence, le simple fait qu’un franchisé exerce son activité par l’intermédiaire d’une société n’est pas de nature à retirer à son dirigeant la qualité de gérant de succursale si les conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail sont réunies. Ainsi, tout dirigeant de la société franchisée ou d’une société distributrice, quel que soit son lien avec le franchiseur est susceptible de bénéficier de l’application du statut de gérant de succursale dès lors que les conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail sont réunies.
Il conviendra en somme de prêter une attention particulière aux conditions dans lesquelles est exercée l’activité du franchisé afin de prendre garde à ce qu’elles ne correspondent pas à celles exigées par l’article L. 7321-2 du Code du travail. Que cela soit en pratique ou dans les stipulations du Contrat, la gestion du point de vente exercée par le franchisé ne devra pas être excessivement restreinte.
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