Focus sur le démarchage téléphonique dans le secteur des travaux de rénovation énergétique
mardi 23 juillet 2024

Focus sur le démarchage téléphonique dans le secteur des travaux de rénovation énergétique

Par un arrêt du 10 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé les contours de l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur des travaux de rénovation énergétique.    

Dans le cadre de cette affaire, la société EDF ENR, qui commercialise des centrales photovoltaïques, dispose d’un site internet de présentation de ses services qui met à disposition des internautes un formulaire permettant aux personnes intéressées par l’installation d’un équipement photovoltaïque d’être rappelées dans un délai de 48h.  

L’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à un contrôle de cette pratique et considère que la société agit en méconnaissance de l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur des travaux de rénovation énergétique prévue à l’article L223-1 alinéa 3 du code de la consommation.  

Pour mémoire, les termes de l’article L223-1 alinéa 3 du code de la consommation disposent que « toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article ». 

A l’issu de son enquête, une injonction a été prononcée à l’égard de la société EDF ENR de cesser de prospecter par voie téléphonique les consommateurs, si cette sollicitation n’intervient pas dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, sous peine d’amendes administratives.  

La société dépose un recours à l’encontre de cette injonction, favorablement accueilli par le Tribunal administratif de Lyon, qui prononce l’annulation de l’injonction dans son jugement du 29 mars 2022, considérant que la société avait obtenu le consentement express des consommateurs à être rappelé.  

Il a été interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon qui a porté son raisonnement sur la question de savoir si les circonstances de l’espèce permettait de déroger à l’application de l’interdiction prévue à l’article L223-1 alinéa 3 du code de la consommation précité.  

Dans son analyse, la Cour administrative d’appel de Lyon  considère qu’il ressort des mentions de ce formulaire en ligne que le consommateur est clairement avisé de la finalité des renseignements personnels qu’il porte sur ce formulaire puisque son titre indique « remplissez le formulaire ci-dessous si vous souhaitez qu’un conseiller vous appelle pour échanger autour de votre projet photovoltaïque » et qu’il précise ensuite, « je demande à être rappelé sous 48h ».  

Dans ces conditions, le consommateur qui communique son numéro de téléphone doit être regardé comme ayant pu exercer un choix libre et éclairé, de la même manière qu’un consommateur appelant lui-même le service, dans le but d’obtenir, par une démarche volontaire, des informations concernant un projet d’installation photovoltaïque.  

Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon admet que « la pratique commerciale de la société EDF ENR, qui consiste uniquement à contacter par téléphone, dans un court délai fixé à 48h, des consommateurs lui ayant préalablement explicitement demandé de le faire, en communiquant volontairement leurs coordonnées téléphoniques, dans le but précis de répondre à une demande d’information concernant un projet photovoltaïque ne saurait être assimilé à de la prospection commerciale ».  

Cet arrêt semble confirmer la position de la DGCCRF selon laquelle, l’interdiction de démarchage téléphonique dans le secteur des travaux de rénovation énergétique, prévue à l’article L223-1 alinéa 3 du code de la consommation, ne s’applique pas en présence d’un consommateur ayant donné :  

- Préalablement son consentement express, libre et éclairé, à être rappelé,  
- dans un court délai de 48h,  
- en communiquant volontairement ses coordonnées téléphoniques,  
- et dans un objectif précis.  


Pour conclure, cette jurisprudence répond à l’ambiguïté posée par le texte législatif en rappelant que le consentement à être rappelé donné par le consommateur, tel que préalablement défini, permet d‘échapper au champ d’application de l’article L 223-1 alinéa 3 du code de la consommation et ne saurait être considéré comme de la prospection commerciale.  



Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023 – n°22LY01667


Nos solutions

Vous souhaitez vous assurer que votre publicité ne soit pas trompeuse et de la licéité de vos offres promotionnelles ?


Contactez-nous