mercredi 5 février 2025
Au regard de ces éléments, l’association a été autorisée à assigner à jour fixe la société free devant la juridiction civile.
Le tribunal judiciaire de Paris a débouté l’association de ses demandes fondées sur la publicité trompeuse par un jugement du 22 mars 2022, auquel il a été interjeté appel.
Pour rappel, le code de la consommation prohibe la publicité trompeuse, par l'article L. 121-1 selon lequel « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».
Dans sa décision, la Cour d’appel de Paris rappelle préalablement que la publicité pour les abonnements ainsi que les contrats offerts par les quatre grands opérateurs de réseau de communication électroniques sont régis par les dispositions sectorielles du code des postes et des communications électroniques et encadré par le pouvoir que l'article 36-6 7°de ce code attribue à l'Arcep de préciser les règles concernant « Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ».
En ce qui concerne la protection des consommateurs en matière de télécommunications électroniques, l'article L. 224-30 du code la consommation, sous son ancienne rédaction, dispose que l’information du consommateur doit être claire, détaillée et aisément accessible sur notamment, les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation.
En l’espèce, FREE allègue, dans un premier temps, que l’offre 5G est un « débit ultra rapide jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G ».
La Cour d’appel de Paris, pour infirmer le jugement et après avoir rappelé la synthèse de l’ANFR (agence nationale des fréquences), souligne que l’offre de la société FREE Mobile était destinée à tous les consommateurs sur le territoire de la métropole, alors que l'appréciation de la qualité du débit, d'après la fréquence, doit nécessairement être réalisée au regard de la carte de répartition des antennes et des bandes de fréquences de l'opérateur. Dès lors, une offre proposée sur l’ensemble du territoire métropolitain ne serait donc pas de nature à permettre une estimation prévisible des débits maximaux de téléchargements.
Par ailleurs, compte tenu d’une étude réalisée par l’ARCEP en 2021, la Cour d’appel de paris a constaté que les valeurs de FREE mobile sur le réseau 5G étaient inférieures aux débits moyens des fréquences offertes en 2G, 3G et 4 G.
Il en résulte que l’allégation « débit ultra rapide jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G » est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, telles que prévues par l’article L224-30 du code de la consommation sous son ancienne rédaction, et avait pour effet d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, ce qui constitue dès lors une pratique commerciale trompeuse.
S’agissant de l’allégation « LARGE COUVERTURE Déjà près de 40 % de la population couverte par la 5G en France », la Cour d’appel de Paris en conclu que celle-ci est nécessairement trompeuse étant donné que la promotion de la couverture du réseau 5G est indissociable de celle de la qualité des débits descendants des données. Par conséquent, la Cour d’appel considère que si la promotion des débits dans l’offre est trompeuse, l'argument commercial sur le taux de couverture est nécessairement trompeur.
S’agissant de l’allégation sur l’absence de surcoût, la Cour d’appel de Paris a conclu au caractère trompeur résultant du fait qu’il est constant que l'accès aux fonctionnalités de la 5G est lié à l'acquisition d'un nouvel appareil mobile compatible, engendrant un surcoût pour le consommateur.
Enfin, s’agissant de l’allégation tenant à la « connectivité », la Cour d’appel de paris ne retient pas le caractère trompeur dans la mesure où ce terme renvoie à la réalité de l'extension du réseau de la société Free Mobile, et que, si cette notion fait appel à l’idée d’une « connexion aux objets », cette idée vise un virtuel connu en 2021 du consommateur moyen.
Pour conclure, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement, sauf en ce qui concerne l’absence de caractère trompeur lié à l’allégation « connectivité », et condamne FREE mobile au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Références : Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 11, 22 Novembre 2024 – n° 22/08382
Appréciation du caractère trompeur d’une publicité dans le domaine de la téléphonie mobile
Le 22 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le caractère trompeur de la publicité portant sur l’offre 5G de FREE mobile.
Dans le cadre de cette affaire, l'association Familles rurales a considéré que la publicité de Free visant à mettre en avant son offre 5G revêt un caractère trompeur, en ce que Free aurait sciemment omis de présenter dans des conditions satisfaisantes les restrictions d'usage apportées à son service, telles que les débits réellement disponibles, alors que les mentions suivantes apparaissent sur la publicité litigieuse :- « Débit ULTRA RAPIDE Jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G »;
- « PLUS DE CONNECTIVITE Une technique intelligente pour une connexion stable même en cas d'affluence » ;
- « LARGE COUVERTURE Déjà près de 40 % de la population couverte par la 5G en France » ;
- « UNE OFFRE 100% FREE 5G inclus sans surcoût dans le Forfait Free. Sans engagement »
Au regard de ces éléments, l’association a été autorisée à assigner à jour fixe la société free devant la juridiction civile.
Le tribunal judiciaire de Paris a débouté l’association de ses demandes fondées sur la publicité trompeuse par un jugement du 22 mars 2022, auquel il a été interjeté appel.
Pour rappel, le code de la consommation prohibe la publicité trompeuse, par l'article L. 121-1 selon lequel « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».
Dans sa décision, la Cour d’appel de Paris rappelle préalablement que la publicité pour les abonnements ainsi que les contrats offerts par les quatre grands opérateurs de réseau de communication électroniques sont régis par les dispositions sectorielles du code des postes et des communications électroniques et encadré par le pouvoir que l'article 36-6 7°de ce code attribue à l'Arcep de préciser les règles concernant « Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ».
En ce qui concerne la protection des consommateurs en matière de télécommunications électroniques, l'article L. 224-30 du code la consommation, sous son ancienne rédaction, dispose que l’information du consommateur doit être claire, détaillée et aisément accessible sur notamment, les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation.
En l’espèce, FREE allègue, dans un premier temps, que l’offre 5G est un « débit ultra rapide jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G ».
La Cour d’appel de Paris, pour infirmer le jugement et après avoir rappelé la synthèse de l’ANFR (agence nationale des fréquences), souligne que l’offre de la société FREE Mobile était destinée à tous les consommateurs sur le territoire de la métropole, alors que l'appréciation de la qualité du débit, d'après la fréquence, doit nécessairement être réalisée au regard de la carte de répartition des antennes et des bandes de fréquences de l'opérateur. Dès lors, une offre proposée sur l’ensemble du territoire métropolitain ne serait donc pas de nature à permettre une estimation prévisible des débits maximaux de téléchargements.
Par ailleurs, compte tenu d’une étude réalisée par l’ARCEP en 2021, la Cour d’appel de paris a constaté que les valeurs de FREE mobile sur le réseau 5G étaient inférieures aux débits moyens des fréquences offertes en 2G, 3G et 4 G.
Il en résulte que l’allégation « débit ultra rapide jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G » est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, telles que prévues par l’article L224-30 du code de la consommation sous son ancienne rédaction, et avait pour effet d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, ce qui constitue dès lors une pratique commerciale trompeuse.
S’agissant de l’allégation « LARGE COUVERTURE Déjà près de 40 % de la population couverte par la 5G en France », la Cour d’appel de Paris en conclu que celle-ci est nécessairement trompeuse étant donné que la promotion de la couverture du réseau 5G est indissociable de celle de la qualité des débits descendants des données. Par conséquent, la Cour d’appel considère que si la promotion des débits dans l’offre est trompeuse, l'argument commercial sur le taux de couverture est nécessairement trompeur.
S’agissant de l’allégation sur l’absence de surcoût, la Cour d’appel de Paris a conclu au caractère trompeur résultant du fait qu’il est constant que l'accès aux fonctionnalités de la 5G est lié à l'acquisition d'un nouvel appareil mobile compatible, engendrant un surcoût pour le consommateur.
Enfin, s’agissant de l’allégation tenant à la « connectivité », la Cour d’appel de paris ne retient pas le caractère trompeur dans la mesure où ce terme renvoie à la réalité de l'extension du réseau de la société Free Mobile, et que, si cette notion fait appel à l’idée d’une « connexion aux objets », cette idée vise un virtuel connu en 2021 du consommateur moyen.
Pour conclure, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement, sauf en ce qui concerne l’absence de caractère trompeur lié à l’allégation « connectivité », et condamne FREE mobile au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Références : Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 11, 22 Novembre 2024 – n° 22/08382
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Vous devez assurer la conformité de vos contrats et de vos pratiques commerciales aux dispositions légales protectrices des consommateurs :
- information du consommateur
- réglementation sur les clauses abusives
- délais de rétractations spécifiques
- conditions générales de ventes
- respect des règles légales applicables à la vente à distance
- pratiques commerciales déloyales ou trompeuses
- promotion des ventes et de la publicité
- règlementation sur l'étiquetage des produits
- etc.
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