L’interdiction des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales »  annulée
mercredi 19 mars 2025

L’interdiction des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales » annulée

Par deux décisions du 28 janvier 2025, le Conseil d’Etat s’aligne sur la position de la CJUE en affirmant l’annulation des décrets interdisant l’usage des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales ».

Information des consommateurs sur les denrées alimentaires : l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024 

Par un arrêt du 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a rendu un arrêt marquant concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en s’intéressant à la thématique de la possibilité pour les Etats membres de prohiber de manière générale l’usage de termes d’origines animales pour désigner des substituts d’origines végétales.  

Afin de répondre à cette question, la Cour de justice de l’union européenne a opéré une lecture croisée des articles 38, 7, 9 et 17 du règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (Règlement (UE) no 1169/2011).  

Elle rappelle d’abord que ce Règlement régi le domaine de la dénomination des denrées alimentaires et que ses dispositions doivent être entendues en qu’elles « harmonisent expressément, au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement, la protection des consommateurs du risque d’être induits en erreur par l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie, pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales au lieu des protéines d’origine animale, y compris dans leur totalité, et, de ce fait, s’opposent à ce qu’un État membre édicte des mesures nationales qui réglementent ou interdisent l’usage de telles dénominations » (paragraphe 49 de la décision de la CJUE du 4 octobre 2024 aff. C-438/23).  

La CJUE constat que le décret litigieux (n°2022-947) ne contient pas de « dénomination légale », au sens du règlement UE 1169/2011, mais concerne uniquement le point de savoir quels sont les « noms usuels » ou les « noms descriptifs » dont l’utilisation est prohibée pour désigner les denrées alimentaires à base de protéines végétales (paragraphe 80).  

Or, la CJUE conclut que les Etats membres ne peuvent pas interdire de manière générale l’utilisation des termes d’origine animale, à moins qu’une désignation légale spécifique pour les protéines d'origine végétale ne soit établie, dès lors que les producteurs sont tenus de s’acquitter de l’obligation qui est la leur d’indiquer la dénomination de ces denrées par l’utilisation de noms usuels ou de noms descriptifs (considérant 83). 

Les décrets interdisant l’usage des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales » annulés par le Conseil d’État 

A la suite de cette jurisprudence, l'annulation définitive des décrets du 29 juin 2022 et du 26 février 2024 était donc attendue, avec la publication éventuelle d’un nouveau décret fixant la dénomination légale spécifique aux denrées alimentaires à base de protéines d’origine végétale. 

Le 28 janvier 2025, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions s’inscrivant dans la lignée du précédent arrêt de la CJUE.  

En l’espèce, les sociétés demanderesses ont saisies, par deux procédures distinctes, le Conseil d’Etat afin de demander l’annulation pour excès de pouvoir le décret du 26 février 2024 et le décret du 29 juin 2022 relatifs à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, en s’appuyant sur l’arrêt rendu par la CJUE le 4 octobre 2024.  

Sur le fondement de cet arrêt, le Conseil d’Etat a définitivement annulé les deux décrets, en relevant que ces derniers ont été pris pour l’application de dispositions législatives contraires au droit de l’Union européenne, et qu’ils sont par conséquent privés de base légales, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’intégralité des moyens des parties. 

Cette position du Conseil d’Etat, faisant seulement référence aux arguments développés à l’échelle européenne, rappelle le caractère impératif du principe de primauté des positions tenues par les juridictions européennes ou les textes européens, au regard des positions juridictionnelles tenues à l’échelle nationale ou des textes législatifs ou règlementaires nationaux.  

Par ailleurs, il convient de noter que ces deux décisions s’inscrivent dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de réglementer l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, dans un objectif de transparence, qui s’illustre notamment par la publication d’un décret le 13 février 2025, en vigueur depuis le 19 février 2025, portant sur l’obligation d’affichage, à la charge des restaurateurs, d’indiquer l’origine des viandes proposées à la consommation, de manière lisible et visible (affichage, indication sur les cartes et menus, ou autre support). 

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