

mercredi 19 mars 2025
En application de ces contrats, les emprunteurs devaient fournir une sûreté pouvant revêtir différentes modalités, telle que sous la forme d’un cautionnement avec une entreprise spécialisée dans cette activité, choisie ou agréée par le prêteur.
La juridiction de renvoi bulgare s’interroge sur une dizaine de questions préjudicielles, mais il sera précisément envisagé le point de savoir si le choix de la caution par le prêteur, imposé par le prêteur, peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale ou agressive en toutes circonstances, au sens de la directive 2005/29, et, dans la négative, la juridiction de renvoi s’interroge sur sa faculté, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, de constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en considération uniquement d'un doute sérieux sur ce point.
S’agissant de la première question, la Cour de justice de l’union européenne répond par la négative en faisant une lecture combinée de l'article 8 de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l'article 5,paragraphe 5 et l'annexe I de cette directive, en considérant que ces dispositions doit être interprétées en ce sens que l'insertion dans des contrats de crédit d'une clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances, dès lors que cette pratique ne figure pas parmi la liste prévue à l’annexe I de la directive 2005/29 (point 71 et72) .
S’agissant de la seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national, peut écarter d'office l'application d'une clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, sur la seule base de l'existence d'un doute quant au fait que cette clause ait pu être acceptée par le consommateur à la suite d'une pratique commerciale déloyale, au sens de l'article 5 de la directive 2005/29, ou si l'existence de cette pratique doit être établie avec certitude.
Pour répondre à cette question, la CJUE rappelle que la constatation du caractère déloyal d'une pratique commerciale n'est qu'un élément parmi d'autres sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses d'un contrat. En effet, il est seulement requis que le juge se prononce en appréciant les critères généraux prévus à l’article 3 et 4 de la directive 93/13.
Pour rappel, l’article 3 de la directive prévoit « qu’une clause, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation est réputée abusive lorsqu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». L’article 4 précise que le « caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend ».
En conséquence, la CJUE admet que pour qualifier d'abusive une clause figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, il n'est aucunement nécessaire que soit établie l'existence d'une pratique commerciale déloyale. Néanmoins, l'existence d'un doute à cet égard reste un élément susceptible d'être pris en considération lors de l'examen du caractère abusif. En tout état de cause, la CJUE précise que si le juge souhaite écarter l’application d’une clause, qu’il considère comme étant abusive, le caractère abusif de celle-ci doit être acquis et ne peut reposer sur un simple doute (point 76). Ainsi, le juge national ne peut pas écarter d'office l'application d'une clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre un consommateur et un professionnel, s'il n'a pas la conviction que cette clause doit être qualifiée d'« abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
Ainsi, par cette jurisprudence la CJUE consacre le principe selon lequel une clause imposant une sureté peut être analysée à la lumière des clauses abusives, par l’appréciation du seul déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans qu’il soit nécessaire que cette clause soit préalablement qualifiée de pratique commerciale déloyale ou agressive, à condition que le caractère abusif de celle-ci soit acquis.
Références : Cour de justice de l'Union européenne, 10ème Chambre, Arrêt du 13 mars 2025, Affaire nº C-337/23
Contrôle des clauses abusives dans les contrats de crédit à la consommation
Par un arrêt du 13 mars 2025, la CJUE s’est prononcée sur l’applicabilité du contrôle des clauses abusives au sein d’un contrat de crédit à la consommation.
Dans le cadre de cette affaire, des crédits à la consommation ont été conclus entre deux sociétés financières de droit bulgare et des personnes physiques pour des montants allant jusqu’à 1700 BGN (soit 870 euros), remboursables moyennant des versements échelonnés sur des périodes pouvant aller jusqu’à 18 mois.En application de ces contrats, les emprunteurs devaient fournir une sûreté pouvant revêtir différentes modalités, telle que sous la forme d’un cautionnement avec une entreprise spécialisée dans cette activité, choisie ou agréée par le prêteur.
La juridiction de renvoi bulgare s’interroge sur une dizaine de questions préjudicielles, mais il sera précisément envisagé le point de savoir si le choix de la caution par le prêteur, imposé par le prêteur, peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale ou agressive en toutes circonstances, au sens de la directive 2005/29, et, dans la négative, la juridiction de renvoi s’interroge sur sa faculté, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, de constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en considération uniquement d'un doute sérieux sur ce point.
S’agissant de la première question, la Cour de justice de l’union européenne répond par la négative en faisant une lecture combinée de l'article 8 de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l'article 5,paragraphe 5 et l'annexe I de cette directive, en considérant que ces dispositions doit être interprétées en ce sens que l'insertion dans des contrats de crédit d'une clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances, dès lors que cette pratique ne figure pas parmi la liste prévue à l’annexe I de la directive 2005/29 (point 71 et72) .
S’agissant de la seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national, peut écarter d'office l'application d'une clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, sur la seule base de l'existence d'un doute quant au fait que cette clause ait pu être acceptée par le consommateur à la suite d'une pratique commerciale déloyale, au sens de l'article 5 de la directive 2005/29, ou si l'existence de cette pratique doit être établie avec certitude.
Pour répondre à cette question, la CJUE rappelle que la constatation du caractère déloyal d'une pratique commerciale n'est qu'un élément parmi d'autres sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses d'un contrat. En effet, il est seulement requis que le juge se prononce en appréciant les critères généraux prévus à l’article 3 et 4 de la directive 93/13.
Pour rappel, l’article 3 de la directive prévoit « qu’une clause, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation est réputée abusive lorsqu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». L’article 4 précise que le « caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend ».
En conséquence, la CJUE admet que pour qualifier d'abusive une clause figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, il n'est aucunement nécessaire que soit établie l'existence d'une pratique commerciale déloyale. Néanmoins, l'existence d'un doute à cet égard reste un élément susceptible d'être pris en considération lors de l'examen du caractère abusif. En tout état de cause, la CJUE précise que si le juge souhaite écarter l’application d’une clause, qu’il considère comme étant abusive, le caractère abusif de celle-ci doit être acquis et ne peut reposer sur un simple doute (point 76). Ainsi, le juge national ne peut pas écarter d'office l'application d'une clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre un consommateur et un professionnel, s'il n'a pas la conviction que cette clause doit être qualifiée d'« abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
Ainsi, par cette jurisprudence la CJUE consacre le principe selon lequel une clause imposant une sureté peut être analysée à la lumière des clauses abusives, par l’appréciation du seul déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans qu’il soit nécessaire que cette clause soit préalablement qualifiée de pratique commerciale déloyale ou agressive, à condition que le caractère abusif de celle-ci soit acquis.
Références : Cour de justice de l'Union européenne, 10ème Chambre, Arrêt du 13 mars 2025, Affaire nº C-337/23
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